Les principes fondamentaux du pouvoir de sanction
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Principes du pouvoir de sanction
a) Principe de la légalité
Le pouvoir de sanction des pouvoirs publics ne peut s'exercer que lorsqu'il a été expressément reconnu par un règlement ayant force de loi.
Ce principe inclut une double garantie : la nécessité de prédéterminer les actes illicites et les sanctions (principe de légalité), et le droit de réserve sur les sanctions.
Il n'y a pas de loi uniforme, mais il est admis que la matière ne se limite pas à la procédure. Il est douteux que des questions telles que la prescription puissent être considérées comme incluses dans la procédure ou le fond, bien qu'elles soient couvertes par la réserve de loi.
Il convient de souligner que, selon la jurisprudence constitutionnelle, la définition des infractions et des sanctions ne s'applique pas aux règlements pré-constitutionnels, car cette exigence n'est pas rétroactive.
Dans le domaine des pouvoirs de sanction administrative, une certaine collaboration est autorisée dans la définition des violations et des sanctions. La portée de la réserve légale ne peut être aussi stricte qu'en matière pénale. La jurisprudence constitutionnelle interdit toutefois l'existence de règlements indépendants ou non clairement subordonnés à la loi.
La collaboration est autorisée pour le développement réglementaire, à condition que l'établissement de certaines infractions ou la graduation des sanctions constitue un « complément nécessaire ».
La collaboration réglementaire est constitutionnellement légitime si la loi fixe les éléments essentiels de la conduite illégale ainsi que la nature et les limites des sanctions.
Cette collaboration est particulièrement importante au niveau local. La Cour constitutionnelle a atténué les conséquences de la réserve légale sans l'exclure. Les autorités locales peuvent, en l'absence de réglementation sectorielle, établir des types de violations et imposer des sanctions, en fonction de la classification des infractions (très graves, graves et légères), punissables jusqu'à 3 000, 1 500 et 750 euros respectivement.
b) Le principe de la typicité
Le principe de la typicité est une conséquence du principe de légalité. Il exige l'existence de dispositions juridiques permettant de prédire avec certitude les comportements entraînant une responsabilité et une sanction.
Ce principe est lié à la sécurité juridique et exige :
- L'inclusion de tous les éléments de la nature de l'infraction et des causes d'exclusion de responsabilité.
- La détermination légale des sanctions.
- La correspondance nécessaire entre les infractions et les peines.
La Cour constitutionnelle a admis l'usage de concepts juridiques vagues (ex: « ordre public »), à condition que leur interprétation soit techniquement possible.
Les types dits « blancs » sont admis. Les peines sont limitées par la loi, bien que l'administration puisse graduer la sanction, sans que cela ne devienne une décision arbitraire.
Les règles définissant les infractions ne sont pas susceptibles d'analogie, par souci de sécurité juridique.
c) Principe de non-rétroactivité et rétroactivité favorable
On applique les dispositions en vigueur au moment des faits. Toutefois, les dispositions relatives aux pénalités prennent effet rétroactivement au profit de l'auteur présumé, sauf pour les actes fermes.
Ces principes s'appliquent à la définition des infractions, des peines, de la prescription et des circonstances de responsabilité.
d) Principe de la responsabilité
La responsabilité dans le domaine administratif a évolué d'une approche « objective » vers une exigence de « subjectivité coupable », entérinée par la Cour constitutionnelle. Actuellement, seules les personnes physiques ou morales responsables, même par simple négligence, peuvent être sanctionnées.
L'exigence de culpabilité est plus souple qu'en droit pénal. Sont exonérés de responsabilité : la force majeure, le cas fortuit, l'erreur de fait invincible ou une action fondée sur une interprétation raisonnable de la règle.
Il existe une présomption simple de culpabilité. Le fardeau de la preuve incombe à l'administration, qui doit apporter un faisceau de preuves suffisantes.
Les personnes morales peuvent être sanctionnées pour les actions de leurs employés. La responsabilité solidaire est exceptionnelle et basée sur une culpabilité prouvée.
e) Principe de proportionnalité
La proportionnalité exige un compromis entre l'infraction et la punition. Les sanctions administratives ne peuvent impliquer la privation de liberté.
L'administration doit respecter l'ajustement entre la gravité de l'acte et la sanction, en tenant compte :
- De l'intention ou de la réitération.
- De la nature des dommages causés.
- De la répétition.
f) Principe « non bis in idem »
Ce principe interdit l'imposition de plusieurs sanctions pour un même fait, lorsqu'il y a identité de délinquant, de fait et de substance.
En cas de concours entre sanctions pénales et administratives, la sanction pénale prime. Si une procédure pénale est ouverte, l'administration doit suspendre ou ne pas engager de procédure disciplinaire.
Les faits constatés par un jugement pénal définitif lient l'administration. Toutefois, si les fondements juridiques protégés sont différents, une double sanction peut parfois être admise.
En cas de concours réel d'infractions, les sanctions ne peuvent se cumuler que si les infractions sont indépendantes" " } indépendances des infractions sont avérées.