Procédure de conclusion et réserves des traités

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Adoption du texte : le texte est arrêté ; l'État indique que le texte reflète son intention. Pour les traités multilatéraux, rendre le texte définitif signifie qu'il est voté et approuvé (authentification du traité). L'État n'est pas encore obligé par le texte, mais il ne peut pas accomplir d'actes tendant à priver le traité de son efficacité.

Signature : la phase de négociation est fermée. La signature, en tant que règle intégrante, n'oblige pas immédiatement. Il faut distinguer :

  • Les accords en forme solennelle : ils exigent la ratification pour que le traité soit contraignant.
  • Les accords en forme simplifiée : la signature a deux fonctions : l'authentification du texte et l'expression de la manifestation de la volonté.

Ratification : deuxième niveau de l'examen du texte du traité (Parlement). Le Parlement ratifie les actions des plénipotentiaires. Après la ratification, les instruments de ratification sont échangés entre les parties signataires. Si le traité n'est pas ratifié alors que cela est nécessaire, l'État ne peut invoquer les règles en sa faveur. Ce doit être un acte explicite et concret. La ratification est nécessaire si le traité le prévoit, si les parties en conviennent ainsi, ou si les plénipotentiaires ont signé sous la rubrique « soumis à ratification ».

Adhésion, approbation et acceptation : il n'y a aucune négociation, il s'agit de s'en tenir à un seul instrument.

Entrée en vigueur : elle s'effectue de la manière et à la date convenues. À défaut, elle intervient au moment de la ratification ou lorsqu'un nombre requis d'États y adhèrent (certaines conventions nécessitent par exemple l'adhésion de 35 États). Pour les accords en forme simplifiée, l'entrée en vigueur se fait à la signature ; pour les traités proprement dits, elle se fait à l'échange des instruments de ratification.

Enregistrement auprès du Secrétariat Général des Nations Unies : il n'y a aucune obligation ni de délai fixé.

Réserve : c'est une déclaration unilatérale d'un État, produite dans le cadre d'un traité multilatéral, une fois signé, ratifié ou approuvé, qui vise à exclure ou modifier l'effet juridique d'une disposition du traité dans son application à l'État réservataire. Elle ne peut être invoquée par l'État ayant fait la réserve, mais les autres États peuvent l'invoquer à leur avantage.

Admission des réserves : elles sont valables tant qu'elles sont compatibles avec les objectifs du traité. Au contraire, si ces réserves sont incompatibles avec les buts du traité, il doit être entendu que l'État qui les formule se place en dehors de la convention.

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