La procédure pénale : détention, enquête et preuves
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La détention préventive : ancien vs nouveau système
En ce qui concerne la détention préventive :
Dans l'ancien système légal, le juge pouvait ordonner la détention de tout individu par le simple acte de soumission au processus, sans autre limite à cette soumission (de l'acte d'accusation à la décision la plus importante de l'ancien procédé). Le juge devait appliquer l'article 264 : si le sujet soumis au procès avait témoigné, s'il était démontré l'existence de l'infraction et que le sujet avait une performance éprouvée en tant qu'auteur, complice ou accessoire, il dictait l'acte de transformation et laissait la personne en garde à vue.
Aujourd'hui, l'autorité ne peut pas dicter la garde de manière arbitraire ; elle doit s'appliquer une fois que le défendeur a été formalisé.
Dans l'ancien système, la détention provisoire était une règle générale de la poursuite ; aujourd'hui, elle est une mesure exceptionnelle.
Principes du Code de procédure pénale
Les principes incluent : l'unicité du procès et de la poursuite, un tribunal à l'exclusion de la recherche, la présomption d'innocence, la protection de la victime et la méfiance envers les garanties.
Caractéristiques de la phase de recherche
Une phase préparatoire de recherche : Il s'agit de l'histoire du délit. On n'y recueille pas de preuves définitives, mais des indices servant à la stratégie de preuve. C'est une phase déformalisée et flexible, administrative et non judiciaire, ainsi que publique. Le procureur a la liberté de choisir l'oralité de la recherche, entre publicité et secret.
Formes de début de l'enquête
1. D'office par le ministère public : Nous notons la notitia criminis (nouvelle du crime) apparaissant devant le procureur sans l'intermédiaire de tiers. Par exemple, cela pourrait être le cas lors de tremblements de terre majeurs impliquant la responsabilité de fonctionnaires, où des ordres sont donnés sans invitation à ouvrir une enquête.
2. La plainte : Participation d'un tiers qui transmet la notitia criminis au persécuteur national. Ces nouvelles mettent en mouvement le mécanisme d'enquête. Le plaignant n'occupe pas forcément un rôle de partie, sauf s'il se porte querellante (partie civile). Malgré l'aspect volontaire, certains sont tenus par une déclaration obligatoire dans un délai imparti.
3. Par dénonciation : Le processus commence-t-il de la même manière que le résumé de l'enquête ? La première est engagée d'office, par dénonciation ou plainte, demandant l'intervention du procureur du tribunal (Procureur de la Cour suprême ou des cours d'appel).
Le fichier temporaire (Article 167)
L'article 167. Fichier temporaire. Bien que n'ayant pas eu lieu l'intervention du juge de garantie, le procureur peut classer provisoirement les enquêtes ne présentant pas d'éléments permettant de clarifier les faits.
- Si l'infraction est passible de peines afflictives, le procureur doit soumettre la décision de classement à l'approbation du procureur régional.
- La victime peut demander au procureur de rouvrir la procédure et de mener des actions d'investigation. En cas de refus, elle peut s'adresser aux autorités de poursuite supérieures.
Intervention du juge : La jurisprudence stipule que si l'enquête a été initiée par une plainte déposée auprès du juge, le dossier ne peut finir en fichier temporaire car le juge est déjà intervenu.
Absence d'antécédents : Dans tout crime, il faut examiner l'infraction et la responsabilité. On peut identifier l'infraction sans l'auteur, ce qui dirige l'enquête. Cependant, il est difficile d'avoir un auteur sans infraction caractérisée.
Approbation régionale : Pour les crimes graves, l'approbation du procureur régional est indispensable pour l'archivage. Une peine afflictive est une sanction supérieure à trois ans.
Pouvoir de ne pas ouvrir d'enquête (Article 168)
L'article 168. Pouvoir de ne pas ouvrir une enquête. Le procureur peut s'abstenir de toute enquête lorsque les faits dénoncés ne constituent pas un crime ou lorsque la responsabilité pénale est éteinte. Cette décision doit être motivée et soumise à l'approbation du juge de garantie.
Le principe d'opportunité (Article 170)
Article 170. Le ministère public peut décider de ne pas engager de poursuites ou d'abandonner celles déjà lancées si le fait ne compromet pas gravement l'intérêt public, sauf si la peine minimale dépasse l'emprisonnement au degré minimum ou s'il s'agit d'un crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.
Le procureur rend une décision motivée au juge de garantie, qui en informe les participants. Dans les dix jours, le juge peut annuler cette décision s'il estime que le procureur a outrepassé ses pouvoirs.
Effets et obligations de la formalisation
Effets de la formalisation : Elle suspend le cours de la prescription pénale. L'enquête commence officiellement. Le procureur perd le droit de classer l'affaire temporairement de manière unilatérale.
Formalisation obligatoire : Elle est requise pour l'adoption de mesures d'enquête violant les droits individuels, pour l'anticipation de preuves ou pour des mesures de précaution réelles (Art. 186).
Accords de compensation : Possibles pour les délits immobiliers, les blessures moins graves ou les crimes de négligence.
Mesures de précaution personnelles : Assignation, arrestation et détention.
Conventions et exclusion de la preuve
Conventions relatives à la preuve : Les participants peuvent convenir, sur proposition du juge de garantie lors de l'audience de préparation, que certains faits sont certifiés et ne seront pas discutés au procès. C'est un précurseur à l'exclusion de preuves ultérieures.
Exclusion de la preuve : Sont exclues les preuves manifestement impertinentes, les faits publics et notoires, ou les preuves purement dilatoires.
Preuves illégales : Preuves obtenues en violation des droits fondamentaux.
L'acte d'accusation (Article 259)
C'est la plainte déposée par l'autorité de poursuite concernant un fait illégal concret et précis, visant l'obtention d'une peine.
Contenu de l'acte d'accusation
L'article 259 stipule que l'acte doit contenir :
- a) L'identification de l'accusé et de son avocat ;
- b) Le compte rendu détaillé des actes attribués et leur qualification juridique ;
- c) Les circonstances modifiant la responsabilité pénale ;
- d) La participation attribuée au défendeur ;
- e) Les exigences morales applicables ;
- f) La liste des preuves pour le procès ;
- g) La peine demandée ;
- h) L'éventuelle application d'une procédure sommaire.
La poursuite ne peut concerner que les événements et les personnes impliqués dans l'enquête (principe de congruence).
Jugement immédiat (Article 235)
Article 235. Arrêt immédiat. Lors de l'audience de formalisation, le procureur peut demander un passage direct au procès. Si le juge accepte, l'accusation et la déposition se font oralement. L'accusé peut présenter ses allégations et ses preuves. En cas de flagrant délit, on passe directement à la formalisation.
Pertinence et légalité de la preuve
La preuve non pertinente est celle sans lien avec les faits discutés ou la théorie de l'affaire. Les faits connus du public n'ont pas besoin d'être prouvés. Les essais retardataires (dilatoires) sont réduits pour éviter les répétitions inutiles.
La preuve illégale (Art. 276) :
- Celle provenant d'actes déclarés nuls.
- Celle obtenue en violation des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et les traités internationaux.
Exceptions spéciales : Incompétence du juge, chose jugée (res judicata), litispendance, manque d'autorisation légale ou extinction de la responsabilité pénale.