Procédure de redressement judiciaire : Guide complet
Classé dans Droit et jurisprudence
Écrit le en
français avec une taille de 9,86 KB
Effets du jugement d'ouverture
Le commandement immobilier est une mesure d'exécution qui doit être suspendue avec le jugement d'ouverture (Cour d'appel de commerce de Fès, arrêt n° 1143 du 24/10/2002, dossier n° 431/2002, in Revue AL MEIAR du Barreau des Avocats de Fès n° 29, avril 2003, p. 202).
2. L’interdiction de payer les dettes antérieures
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (article 657).
Cette interdiction tend à prévenir toute tentative de la part du débiteur de favoriser un créancier par rapport aux autres. Il s'agit d'une mesure de protection des créanciers.
3. L’arrêt du cours des intérêts
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations (articles 659 et 660).
L’arrêt du cours des intérêts joue ainsi pour toutes les créances, même garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque.
Les intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de continuation.
4. L’interdiction des inscriptions
Les hypothèques, les nantissements et les privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture (article 666).
5. La priorité des créances nées après le jugement
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement sont payées en priorité à toutes autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés.
Cette règle, réservée à l'ouverture d'une procédure de redressement, est une mesure d'encouragement des créanciers à soutenir l'effort de redressement devant être accompli par l'entreprise en difficulté.
I. La déclaration des créances
A. L’obligation de déclaration
Tout créancier du débiteur mis en redressement judiciaire, à l’exception des salariés, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, doit déclarer sa créance au syndic.
Les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s’il y a lieu, à domicile élu (article 686 alinéa 1).
Elle ne peut être faite que par le créancier ou son mandataire (article 686 alinéa 3), reprenant une solution jurisprudentielle française (cf. Com. 19 septembre 1991, Rev. Banque 1992. 646 obs. Rives-Lange).
B. La procédure de déclaration
La déclaration de créances est l’acte par lequel un créancier, dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture, manifeste son intention d’obtenir, dans le cadre de la procédure, le paiement de ce qui lui est dû.
1. Le délai de déclaration
Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel (délai augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc).
À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait.
La forclusion n’est pas opposable aux créanciers qui n’ont pas été avisés personnellement comme l’exige l’article 686.
Une action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
2. Le contenu de la déclaration
La déclaration doit contenir les mentions suivantes (article 688) :
- Le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
- Le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie ; il a été jugé que le créancier qui omet cette indication perd le bénéfice de son privilège.
- Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre.
Le traitement des difficultés des entreprises
I. Élaboration de la décision judiciaire
Le législateur ne prévoit plus uniquement une solution de liquidation judiciaire à la constatation de la cessation des paiements ; il prévoit désormais des mesures destinées à traiter les difficultés de l’entreprise.
Dès l’ouverture d’une procédure, le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l’entreprise (article 579 alinéa 1).
Lorsqu’il établit le projet de plan de redressement, le syndic doit communiquer ses propositions de règlement de dettes au fur et à mesure de leur élaboration, sous la surveillance du juge-commissaire, aux contrôleurs.
Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire (article 579 alinéa 1).
A. Plan de continuation
a) Conditions de continuation
Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe « des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif » (article 592 alinéa 1).
b) Effets de la continuation
Le plan de continuation a pour objectif de conserver les moyens permettant à l’entreprise de fonctionner. En conséquence, le législateur a prévu les règles suivantes :
- Suspension de l’interdiction d’émettre des chèques : Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d’ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d’exécution du plan et du règlement du passif. La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l’interdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents (article 593).
- Inaliénabilité de certains biens : Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation ; il doit fixer la durée de cette mesure (article 594 alinéa 1).
Délais et remises
Le plan de continuation peut comprendre des délais et des remises dans les conditions suivantes :
- 1) Créanciers acceptants : Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers au cours de la consultation. Il peut, le cas échéant, réduire ces délais et remises (article 598 alinéa 1).
- 2) Créanciers réfractaires : Le tribunal peut imposer aux créanciers qui n’ont pas consenti de délais ou de remises - qu’ils soient munis de sûretés ou simplement chirographaires - des délais.
Vente de biens de l’entreprise : En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés et les créanciers titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment (article 600).
Inexécution des engagements financiers du plan : Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire.
B. Plan de cession
a) Conditions de la cession
- Décision de cession : Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise, laquelle « a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (article 603 alinéa 1).
- Modalités de la cession : Toute offre doit être communiquée au syndic dans un délai qu’il fixe et qu’il porte à la connaissance des contrôleurs. À défaut d’accord entre le chef de l’entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s’écouler entre la réception d’une offre par le syndic et l’audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre.
Contenu de l'offre : Tout offre doit comporter l’indication :
- des prévisions d’activité et de financement ;
- du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
- de la date de réalisation de la cession ;
- du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;
- des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
- des prévisions de vente d’actifs au cours des deux années suivant la cession.
b) Effets de la cession
- Droits des créanciers : La cession emporte nécessairement le règlement des créanciers. Le principe est énoncé par l’article 615 alinéa 2 : le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigibles les dettes non échues.
- Clôture des opérations : Le tribunal peut prononcer à tout moment et même d’office la clôture de la liquidation après avoir appelé le chef d’entreprise et sur rapport du juge-commissaire (article 635).