Protection de certaines valeurs" "fonction du droit
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Personnalité juridique : aptitude à être sujet de droit : vocation à devenir titulaire de droits et obligations
Personne : entité qui possède la personnalité juridique, qui est donc capable de jouir de ses droits (au sens du Code civil) - Personne physique Personne morale
Fondements : Art. 1 C.C.Q. : « Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils. » et Art. 1 Charte : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. »
L’acquisition de la personnalité juridique (Le principe) La personnalité juridique s’acquiert à la naissance - Deux conditions : Naître vivant (l’ême s’il meurt peu de temps après) et Naître viable (Potentiel de survie de l’enfant, Présomption de viabilité réfragable, au Canada qu’on peut prouver la non-viabilité de l’enfant à l’aide d’une expertise médicale, si la preuve est faite, on peut considérer que l’enfant n’a jamais eu la personnalité juridique en matière de sucession)
Présomption* de viabilité lorsqu’un enfant est né vivant (présomption réfragable) - L’enfant est viable puisqu’il est né vivant, Si l’enfant est né vivant, il est présumé viable *Définition de la présomption : Conséquence que la loi ou le tribunal va tirer d’un fait connu à un fait inconnu.
(L’atténuation) : Le droit fait rétroagir l’acquisition de la personnalité juridique à la conception de l’enfant dans certaines circonstances.
Maxime infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur = fiction juridique* qui va considérer un enfant simplement conçu comme déjà né si cela est dans son intérêt (Fiction juridique) considère déjà né si cela lui apporte une certaine protection
Application de la maxime de l’infans conceptus - Conditions : Nait vivant et viable (Puisqu’il faut que l’enfant né vivant et viable, le fœtus lui ne possède pas de droit et la maxime ne s’applique pas), Dans l’intérêt de l’enfant (c’est lui qui reçoit l’indemnisation), Cas expressément prévus par le C.C.Q. : successions (art. 617, al. 1 C.C.Q.), substitutions (art. 1242 C.C.Q.), fiducies (art. 1279 C.C.Q.), donations (art. 1814, al. 1 C.C.Q.), assurances de personnes (art. 2447 C.C.Q.), etc., elle peut s’appliquer même en dehors des hypothèses prévues par le Code civil
Maxime d’application générale : Montreal Tramways Co. C. Leveillé (CSC): Femme enceinte de 7 mois blessée en raison de négligence du chauffeur, La Cour suprême a reconnu que la maxime s’appliquait et que l’enfant même s’il n’était pas né pouvait recevoir une indemnisation pour les dommages reçus à l’intérieur du ventre de sa mère
Fiction juridique : procédé qui permet de considérer comme effectivement existante ou réelle une situation entièrement différente de la réalité, voir qui lui est souvent contraire. (TERMIUM Plus®, La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada). (C’est ce qu’on appelle un mensonge de la loi, c'est dénaturer la réalité pour permettre d’étendre une norme juridique) Permet d'élargir la protection à l’enfant - Ex : L’adoption - On considère que l’enfant adopté comme biologique au parent, au sens du droit, même si on sait très bien que c’est faux
La perte de la personnalité juridique : La personnalité juridique cesse au décès de la personne. - Cependant, la loi ne définit pas la mort, il faut se fier à la médecine
Définition du décès par la médecine : Perte irréversible des fonctions cérébrales - Cessation de toutes les fonctions cérébrales (mort cérébrale) (Même si le corps continue de fonctionner)
Protection de la personne et de sa volonté après la mort : Respect des volontés de la personne - Respect de son cadavre - Testament
L’absence - Hypothèses d’incertitude quant au décès : Doute quant à savoir si une personne est en vie ou décédée : la personne ne donne plus de nouvelles, ses proches ne savent pas où elle est
Décès de la personne est quasiment certain : disparition dans des conditions qui laissent peu d’espoir de la retrouver en vie - Ex: Avion en mer, endroit où il y eu un attentat
Définition de l’absence : article 84 C.C.Q. : trois conditions : Avoir son Avoir cessé de paraître à son domicile sans donner de nouvelles - Doute quant à l’existence de la personne
Absent est présumé vivant pendant 7 ans (art. 85 C.C.Q.): garde la personnalité juridique, elle peut donc toujours acquérir sur une période de 7 ans des biens (Droit organise la protection et la gestion de ses biens : tutelle à l’absent (art. 85 à 91 C.C.Q.)) - Succession - Si la personne est mariée, elle reste mariée, etc.
Après 7 ans : On peut demander un jugement déclaratif de décès - Jugement déclaratif de décès (art. 92 à 96 C.C.Q.) : la personne est considérée comme décédée - Sans le jugement, la personne reste vivante aux yeux de la loi (passer par tribunal) - Si le jugement est passé, la personne est considérée comme décédée (art. 95 C.C.Q.) = Conséquences de la mort (ouverture de la succession, transmission des biens, dissolution de l’union, etc.)
Si le décès est certain : Possibilité de demander un jugement déclaratif de décès avant les 7 ans (92 al. 2 C.C.Q.)
Le retour de l’absent (art. 97 à 101 C.C.Q.) : Annulation du jugement déclaratif d’absence - Rapports avec son ex-conjoint (marié ou en union civile) : union reste dissoute - Absent reprend ses biens dans l'Il peut uniquement reposséder ses biens dans l’état dont ils sont
Riddle c. Ivari, 2026 CSC 9 : précisions sur le concept de retour d’une personne absente - Quand il y a retour, on ne demande pas que la personne revienne à son domicile - Il suffit d’apporter une preuve suffisante de son existence plus probable qu’improbable
Capacité juridique : faculté de jouir de ses droits et de les exercer
| Capacité de jouissance | Capacité d’exercice |
|---|---|
| Définition : « vocation juridique à être titulaire de droits » (Paul-André CRÉPEAU et al., Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, Les obligations, Montréal, C.R.D.P.C.Q./Éditions Yvon Blais, 2003, v° capacité de jouissance, p. 36) - Fondement : art. 1 C.C.Q. + Incapacité de jouissance ne peut jamais être totale - L’incapacité de jouissance entraîne nécessairement une incapacité d’exercice (On ne peut pas exercer un droit dont on ne possède pas) | Définition : « vocation juridique à exercer les droits dont on est titulaire » (Paul-André CRÉPEAU et al., Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, Les obligations, Montréal, C.R.D.P.C.Q./Éditions Yvon Blais, 2003, v° capacité d’exercice, p. 36), Aptitude à exercer un droit dont on est titulaire - Fondement : art. 4 C.C.Q. : Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils., Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation. - Quand on est titulaire de droits, il faut les exercer |
Incapacité de jouissance partielle et spécifique : Interdiction pour un patient de consentir une donation à un salarié de l'établissement de santé où les soins sont prodigués (art. 1817 C.C.Q.), Interdiction pour le salarié de renoncer à son droit d'obtenir une indemnité pour congédiement abusif (art. 2092 C.C.Q.) ; Déchéance de l'autorité parentale (art. 606 C.C.Q.). | Protection de certaines catégories de personnes : mineurs - personnes de moins de 18 ans - Le droit les protège à cause de leur vulnérabilité liée à l’impossibilité d’exprimer leur volonté et le manque d’expérience - Un enfant de 3 ans peut posséder un bien, mais il ne possède pas la capacité à exercer les droits liés à ce bien - Ex: il ne peut pas le vendre ou le donner - majeurs dont les facultés mentales ou physiques sont altérées et qui ne peuvent plus exprimer de manière adéquate leur volonté |
La capacité d’exercice des mineurs - Principe : incapacité - Régime de protection = tutelle au mineur : « La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils. » (art. 177 C.C.Q.). - Le mineur incapable ne peut pas exercer ses droits : ses tuteurs agissent pour lui (représentation).
Tuteurs : Parents (tutelle légale : 192 à 199 C.C.Q.) - Personne désignée par les parents dans un testament, dans un mandat de protection future ou dans une déclaration soumise au curateur public (tutelle dative : 200 à 207 C.C.Q.) Personne désignée par les parents et à qui on délègue ou avec qui on partage les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale lorsqu’il est impossible pour les parents ou pour l’un d’eux de les exercer pleinement ou lorsqu’il y a désengagement envers l’enfant (tutelle supplétive : 199.1 à 199.10 C.C.Q.)
Atténuation : prise en compte de l’acquisition graduelle d’une certaine autonomie - Loi prévoit des hypothèses où le mineur peut agir seul (art. 155 C.C.Q.) - Critères permettant au mineur d’agir seul : Âge : 14 ou 16 ans notamment (ex. : art. 156 C.C.Q.) - Mineur de 14 ans est réputé majeur à tous les actes liés à son emploi
Faculté de discernement : Acquisition d'un certain degré de conscience et de maturité - Subjectif à l’enfant et le contexte - Appréciation par les tribunaux - Puisqu’il n’est pas définit par la loi (Ex.: art. 157 C.C.Q.)
Possibilité d’acquérir la capacité d’exercice pleine ou partielle par émancipation - 2 formes d’émancipation : Émancipation simple (art. 167 C.C.Q. à 174 C.C.Q.) « Libère le mineur de l’obligation d’être représenté pour l’exercice de ses droits civils » (art. 170 C.C.Q.) - Par déclaration au curateur public (art. 167 C.C.Q.) ou par décision judiciaire (art. 168 C.C.Q.) - Mineur est soustrait à l’autorité parentale (art. 171 C.C.Q.) - Peut faire seul des actes de simple administration (voir articles 1301 à 1305 C.C.Q.). Si un acte dépasse la simple administration: assistance du tuteur (acceptation d’une donation avec charge, renonciation à une succession) ou l’autorisation du tribunal Émancipation pleineAcquisition par mariage (art. 175 al. 1 C.C.Q., automatique) ou par jugement (art. 175 al. 2 C.C.Q., seul mineur peut la demander pour motif sérieux) - Mineur pleinement émancipé devient juridiquement capable, comme s'il était devenu majeur (art. 176 C.C.Q.)
La capacité d’exercice des majeurs - Principe : capacité - Possibilité de limiter la capacité d’exercice d’un majeur dans certains cas (art. 154 C.C.Q.) : une disposition légale le prévoit expressément, un jugement prononce l’ouverture d’une tutelle au majeur, un jugement homologue un mandat de protection, un jugement autorise la représentation temporaire d’un majeur inapte
Tutelle au majeur = seul régime de protection prévu dans le C.C.Q. (avant, 2020 : curatelle et tutelle) - Aptitude est une notion de fait, alors que la capacité est une notion de droit - L’inaptitude peut découler d’une incapacité, mais ce n’est pas automatique, il faut qu’elle soit constatée (Ce sont deux notions distinctes)
Ouverture de la tutelle : inaptitude* de la personne à prendre soin d’elle ou à administrer ses biens : Maladie, déficience ou affaiblissement dû à l’âge qui altère les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté (art. 258 al. 1 C.C.Q.) - Personne prodigue (art. 258 al. 2 C.C.Q.)
But de la tutelle : Dans l’intérêt du majeur, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences (art. 257 al. 1 C.C.Q.) - Assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils (art. 256 al. 1 C.C.Q.)
Modalités d’ouverture d’une tutelle : Par jugement du tribunal (art. 268 al. 1 C.C.Q.) - Établit dans l’intérêt de la personne - Tribunal précise ce que le majeur est capable de faire seul ou non - Désignation d’un seul tuteur (protection de la personne et des biens) mais possibilité de diviser les fonctions (art. 268 al. 2 C.C.Q.)
Révision de la tutelle : Mesure à caractère permanent mais possibilité de révision (Modulable) - C’est une balance entre l’autonomie et la protection - On veut vous protéger le plus possible, mais on veut également vous enlever le moins d’autonomie pour que vous gardez le plus de capacité juridique
Définition de l’inaptitude : Incapacité de fait; autrement dit, incapacité d'une personne physique qui, étant atteinte d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement qui altère sérieusement ses facultés physiques ou mentales, n'est pas en mesure de prendre soin d'elle-même, d'administrer ses biens, de s'obliger en connaissance de cause ou d'exécuter ses obligations. (Filion, Michel, 2018, Dictionnaire encyclopédique du Droit québécois, Gaudet Éditeur ltée).
La représentation temporaire - Créé par la réforme de 2020 - Fondement : articles 297.1 à 297.9 C.C.Q. - But : permettre aux majeurs inaptes d’avoir une représentation pour accomplir un acte déterminé - Inaptitude temporaire ou inaptitude permanente mais sans besoin d’être d’être représentée de manière permanente - pour accomplir un acte déterminé- Par exemple, vente d’un immeuble - Permet: Représentation sans perte d’autonomie - Sécurisation de l’acte + préservation de l’autonomie de la personne - Pouvoirs limités du représentant
L’assistance au majeur - Créé par la réforme de 2020. - Fondement : articles 297.10 à 297.27 C.C.Q. - But : permettre aux personnes qui rencontrent certaines difficultés d’être assistées - La personne assistée conserve la pleine capacité d’exercice - Procédure non judiciaire : demande par la personne concernée au curateur public ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire - Assistance (pas de représentation) : conseils, soutien, intermédiaire entre le majeur et les tiers (même ceux qui sont tenus au secret professionnel : médecins, avocats). À l’égard des tiers, l’assistant est présumé agir avec le C’est la personne qui demande elle-même - Durée de la mesure : trois ans, mais possibilité d’y mettre fin à tout moment.
Le mandat de protection - Fondement : articles 2166 à 2185 C.C.Q. - But : permettre à une personne majeure d’anticiper la situation où elle deviendrait inapte dans le futur : décider à l’avance qui s’occupera d’elle et de ses biens si cela devait arriver. - 2 étapes : Conclusion du mandat : Par une personne majeure (art. 2166 C.C.Q.) apte et capable., Désignation dans le mandat de la personne qui sera son mandataire, Devant 2 témoins ou devant un notaire - Prise d’effet du mandat : Survenance de l’inaptitude qui doit être constatée par des rapports d’évaluation médicale et psychosociale, Homologation du mandat par le tribunal - Effets : Dépendent des termes du mandat prévu. - Lorsque le mandat est mis en œuvre, le mandant devient juridiquement incapable.
L’identification des personnes Pourquoi? Besoin d’individualiser les personnes : identifier les individus afin de les distinguer les uns des autres
Trois éléments d’identification : Le nom, Le sexe, Le domicile
- Nom : moyen d'individualisation consistant dans l'usage de mots ou d'une série de mots faisant partie du système d'identification des personnes. - Composition du nom : nom de famille + le.S prénom.S (art. 50 al.2 C.C.Q.) - Article 5 C.C.Q. : « Toute personne exerce ses droits civils sous le nom de famille et le prénom usuel qui lui sont attribués et qui sont énoncés dans son acte de naissance. »
L’attribution du nom (art.50 à 55 C.C.Q.) Règles différentes : Choix du nom de famille Choix du·es prénom·s
Le nom de famille Principe : choix des parents dans la déclaration de naissance (art. 115 C.C.Q.): Enfant a deux parents légaux = Nom de famille formé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents (art. 51 C.C.Q.).
| Nom de familles simples | Nom de familles composés | |
| Noms de famille des parents : | Mme Gagnon + M. Chevrette | Mme Gagnon-Morin + M. Chevrette |
| Options de noms de famille de l’enfant : | - Gagnon,- Chevrette- Gagnon-Chevrette- Chevrette-Gagnon | - Gagnon- Morin- Gagnon-Morin- Morin-Gagnon- Chevrette- Gagnon-Chevrette- Chevrette-Gagnon- Morin-Chevrette- Chevrette-Morin |
En cas de désaccord : directeur de l’état civil conçoit un nom de famille composé des deux noms de famille des parents (s’ils ne sont pas composés) ou d’une partie du nom de famille des parents (s’il est composé) (art. 52 al. 1 C.C.Q.) - S’il y a plusieurs enfants, il est possible de donner des noms de famille différents.
Enfant a un seul parent légal : Nom de famille du parent (art. 53 al. 1 C.C.Q.) - Enfant n’a pas de parent légal: Attribution d’un nom de famille par le directeur de l’état civil (art. 53 al.2 C.C.Q.)
L’attribution du prénom - Principe : libre choix des parents. Depuis 2022, limitation du nombre de Prénoms : Entre 1 et 4 prénoms (art. 51 C.C.Q.) Si plusieurs prénoms : choix d’un prénom usuel (art. 51 C.C.Q.) - Si désaccord : art. 52 al. 2 C.C.Q. - Sur les prénoms - Sur le prénom usuel
Le contrôle du choix du nom - Si nom de famille, prénom·s (ou combinaison prénom-nom de famille) prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant : contrôle par directeur de l’état civil (art. 54 al. 1 C.C.Q.) - Si les parents refusent de modifier leur choix : directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance + avise le procureur général du Québec (qui décide si saisine du tribunal) (art. 54 al. 2 C.C.Q.) - Lavigne c. Beaucaire
L’utilisation du nom Art. 55 C.C.Q. : toute personne a le droit au respect de son nom : Droit d’utiliser son nom - Exercice des droits civils. - Responsabilité de la confusion si utilisation d’un autre nom que le sien (art. 56 C.C.Q.)
Le changement de nom : Le changement de nom (art. 57 C.C.Q.) : Par voie administrative (art. 58 à 64 C.C.Q.) - Changement de nom par voie administrative (art. 58 C.C.Q.) : dès que la demande n’intervient pas dans l’une des trois hypothèses qui imposent le recours au tribunal - Compétence : directeur de l’état civil - Changement si motif sérieux - Possibilité d’ajouter une partie du nom d’un parent (art. 58 al. 2 C.C.Q.). - Titularité de l’action : Personne majeure ou mineure : personne domiciliée au Québec depuis au moins un an (art. 59 C.C.Q.). - Personne mineure : tuteur ou mineur (si plus de 14 ans) (art. 60 C.C.Q.) - Révision : par le tribunal (art. 74 C.C.Q.).
Par voie judiciaire (art. 65 à 66.1 C.C.Q.) - Changement de nom par voie judiciaire (art. 65 C.C.Q.) : Changement dans la filiation - Action en réclamation, action en contestation - Adoption (art. 576 C.C.Q.) - Déchéance de l’autorité parentale (art. 606 C.C.Q.) - Abandon de l’enfant par le père ou la mère ou par l’un des parents ou les deux- Demande faite par un mineur de 14 ans et plus (art. 66 C.C.Q.)
Le changement de prénom usuel - La substitution du prénom usuel (art. 56.1 à 56.4 C.C.Q.) - Procédure simplifiée : avis écrit présenté au directeur de l’état civil (art. 56.1 C.C.Q.). - Titularité de l’action : art. 56.1 C.C.Q. (mêmes conditions que celles prévues pour le changement de nom par voie administrative)- Si substitution subséquente : procédure de changement de nom (art. 56.1 al. 2 C.C.Q.)
Les effets du changement de nom (art. 67 à 70 C.C.Q.) - Pas de modification des droits et obligations d’une personne (art 68 C.C.Q.). - Documents réputés (présomption irréfragable) faits sous le nouveau nom (art. 69 C.C.Q.) - Poursuite des actions sous le nouveau nom, sans reprise d’instance (art. 70 C.C.Q.) - Mêmes effets pour la procédure de substitution du prénom usuel par avis (art. 56.4 C.C.Q.)
Domicile : lieu du principal établissement (art. 75 C.C.Q.) - Compétence des tribunaux - Endroit où une démarche doit être faite pour régler ou liquider les intérêts pécuniaires d'une personne - Loi applicable - Les caractères du domicile : Unique : chaque individu ne peut avoir qu’un seul domicile en même temps. - Exception : domicile élu – art. 83 C.C.Q.) - Fixe et permanent : simplement passer du temps dans un autre endroit que son lieu de domicile ne modifie pas ce dernier.
Résidence : le lieu où une personne demeure de façon habituelle (art. 77 C.C.Q.) - Peut déterminer le domicile d’une personne. - Peut permettre également de bénéficier de certains avantages
La détermination du domicile - Principe : libre détermination du domicile (= domicile volontaire) - Exceptions : domicile déterminé par la loi (domicile légal)
Lieu du principal établissement (art. 75 C.C.Q.) - Si le domicile ne peut pas être établi avec certitude : la personne est réputée domiciliée au lieu de sa résidence (art. 78 C.C.Q.). - Si pluralité de résidences : prise en compte de la résidence principale pour établir le domicile (art. 77 C.C.Q.)
Changement de domicile : réunion de deux éléments (art. 76 C.C.Q.) : Élément matériel : fait d’établir sa résidence dans un autre lieu - Élément intentionnel : avoir l’intention de faire de ce nouveau lieu son principal établissement
Le domicile légal = domicile de dépendance : hypothèses où le domicile d’une personne est rattaché à celui d’une autre personne dont elle dépend : - Mineur non émancipé : domicile chez leurs tuteurs (parents en principe) (art. 80 C.C.Q.) (domicile d’origine) - Majeur sous tutelle : domicile chez son tuteur (art. 81 C.C.Q.)
Le sexe : passage d’une conception physique (sexe) à une conception fondée sur le genre d'un individu.
La détermination du sexe - Le principe - Mention du sexe dans le constat et la déclaration de naissance (art. 111 et 115 C.C.Q.) ainsi que dans le constat et la déclaration de décès (art. 124 et 126 C.C.Q.). - Détermination du sexe peut être délicate : enfant intersexe
Nouvelle mention du sexe - Centre for Gender Advocacy c. Attorney General of Quebec (Centre de lutte contre l’oppression des genres c. Procureur général du Québec) 2021 QCCS 191 : Articles 59, 71, 111, 115, 116 C.C.Q. Déclarés invalides. - Mention du sexe à la naissance = atteinte minimale aux droits à la dignité et à l’égalité des personnes- Mention du sexe : représentée par des symboles littéraux qui font référence aux qualificatifs « masculin », « féminin » ou « non binaire » (art. 70.1 C.C.Q.)
Le changement de la mention du sexe (art.71 à 73.1 C.C.Q.) - Changement si identité de genre ne correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance (art. 71 C.C.Q.) - Demande auprès du directeur de l’état civil (art. 72 C.C.Q.). Pas d’obligation d’avoir suivi un traitement médical ou une opération chirurgicale (art. 71 al. 2 C.C.Q.).
Titularité : Majeur ou mineur : condition de domicile au Québec depuis 1 an (art. 71 al. 3 C.C.Q.), demande possible pour enfant de moins d’un an (art. 71 al. 4 C.C.Q.) - Mineur : (art. 71.1 al. 1 C.C.Q.). - si 14 ans ou plus, demande par le mineur ou par son tuteur avec consentement de l’adolescent. Pas de droit d’opposition des tuteurs. - Si moins de 14 ans : demande par le tuteur. Possibilité d’opposition (art. 71.1 al. 2 C.C.Q., art. 73.1 C.C.Q.)
Les effets du changement de sexe - Mêmes effets que le changement de nom (art. 73 C.C.Q.) - Nouvel acte qui se substitue à l'acte primitif (art. 132 C.C.Q.). Si changement de sexe, possibilité de demander changement de ses prénoms (art. 71 al. 1 C.C.Q.) - Pas de modification des droits et obligations d’une personne (art 68 C.C.Q.). - Documents réputés (présomption irréfragable) faits sous le nouveau nom (art. 69 C.C.Q.) Nouvelle mention portée uniquement à l'acte de naissance de la personne intéressée (art. 71, al. 1 C.C.Q.)
Changement de désignation parentale : Possibilité de demander un changement de désignation parentale sur l’acte de naissance de son enfant afin qu’elle corresponde à la mention de son nouveau sexe (art. 129.1 C.C.Q.). - Mineur de 14 ans ou plus : mineur avisé d'une demande de changement de la désignation parentale + peut s'opposer à la désignation « père » ou « mère » sur son acte de naissance (alors utilisation de la mention « parent » - Mineur de moins de 14 ans : mineur avisé mais pas de possibilité de s’opposer au changement de la désignation parentale sur leur acte de naissance (art. 129.1 al. 2 C.C.Q.).
État civil : Ensemble des éléments que la loi prend en considération pour déterminer la situation d'une personne dans la société, eu égard à la jouissance et à l'exercice de ses droits civils. - Actes de l’état civil : Écrits authentiques qui consignent les éléments constitutifs de l'état civil d'une personne physique. - Registre de l’état civil : Registre constitué de l’ensemble des actes de l’état civil et des actes juridiques qui les modifient (art. 104 C.C.Q.). - Directeur de l’état civil = seul officier de l’état civil (art. 103 C.C.Q.). - Registre centralisé, tenu en double exemplaire (art. 105 C.C.Q.).
L’utilité des actes de l’état civil (publicité – art. 144 à 152 C.C.Q.) - Renseignements sur autrui (art. 144 C.C.Q.) :
Copie d’actes : Quoi ? Reproduction intégrale des énonciations de l’acte (art. 145 C.C.Q.). - Qui ? Personnes mentionnées dans l’acte ou qui justifient d’un intérêt (art. 148 al. 1 C.C.Q.)
Certificats : Quoi ? énonce les nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est décédée, les lieux et date du décès ; les lieux et date de mariage ou d’union civile et le nom du conjoint (146 C.C.Q.) - Qui ? Personnes mentionnées dans l’acte ou qui justifient d’un intérêt (art. 148 al. 1 C.C.Q.)
Attestations : Quoi ? Présence ou absence, dans le registre, d’un acte ou d’une mention dont la loi exige qu’elle soit portée à l’acte (art. 147 C.C.Q.) - Qui ? Toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu’il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, personnes qui justifient de leur intérêt (art. 148 al. 2 C.C.Q.)
Force probante Acte authentique* = forte force probante (art. 107 al. 2 C.C.Q.). - Acte dont le contenu fait foi sans qu’on ait besoin d’un acte additionnel pour démontrer que ce qui est dit dans cet acte-là est vrai. Voir articles 2813 et s. Du C.C.Q.
Les actes de l’état civil Art. 107 C.C.Q. : quatre actes de l’état civil : Acte de naissance, Acte de mariage, Acte d’union civile, Acte de décès.
L’acte de naissance (art. 111 à 117 C.C.Q.) Acte dressé à partir de deux documents : constat de naissance fait par l’accoucheur (art. 111 et 112 C.C.Q.) : - Mentions: art. 111 C.C.Q. Un exemplaire donné aux parents, l’autre au directeur de l’état civil. - Déclaration des parents de l’enfant : Mentions: art 115 C.C.Q. - Principe : chaque parent peut déclarer la filiation de l’enfant à son égard (art. 114 C.C.Q.) - Exception : si la conception ou la naissance survient pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait, l’un des conjoints peut déclarer la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre.
L’acte de mariage (art. 118 à 121 C.C.Q.) - Acte dressé à partir de : Déclaration de mariage : Mentions: art. 119 et 120 C.C.Q. - 30 jours après le mariage (118 C.C.Q.) - Signée par le célébrant, les époux, les témoins (art. 121 C.C.Q.)
L’acte d’union civile (art. 121.1 à 121.3 C.C.Q.) Acte dressé à partir de : Déclaration d’union civile : Mentions: art. 121.2 C.C.Q. - Sans délai après l’union (121.1 C.C.Q.) - Signée par le célébrant, les conjoints, les témoins (art. 121.3 C.C.Q.)
L’acte de décès (art. 122 à 128 C.C.Q.) - Acte dressé à partir de deux documents : Constat de décès fait par un médecin ou un infirmier (122 C.C.Q.) ou par 2 agents de la paix s’il est impossible de faire constater le décès par un médecin ou par un infirmier mais que la mort est évidente (art. 123 C.C.Q.) : Mentions: art. 124 C.C.Q. - Déclaration au Directeur de l’état civil :mMentions: art 126 C.C.Q. - Déclaration faite par le conjoint du défunt, par un proche parent ou un allié, ou, à défaut, par toute autre personne capable d’identifier le défunt (art. 125 C.C.Q.)
La rectification des actes de l’état civil - Principe : immutabilité - Exceptions : possibilité de rectifier un acte de l’état civil à la suite d’un jugement ou d’une décision du directeur de l’état civil
La rectification à la suite d’un jugement modifiant l’état de la personne - Hypothèse d’un jugement qui modifie l’état d’une personne (son nom, sa filiation, etc.) : le greffier du tribunal transmet le jugement au directeur de l’état civil qui procède par la suite à la rectification de l’état civil. - Voir notamment art. 129, 132 C.C.Q.
La rectification à la suite d’une décision du directeur de l’état civil - S’il y a une erreur purement matérielle, le directeur de l’état civil peut procéder à la rectification de l’acte de l’état civil. (art. 142 C.C.Q.) - Décision d’ordre administratif : possibilité de faire une demande de révision (art. 141 al. 2 C.C.Q.)
Le consentement aux soins
Droit à l’intégrité physique et à l’inviolabilité :Protection tant physique que psychologique de la personne - Fondements - Article 3 C.C.Q. : « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. »
Consentement aux soins : articles 11 à 25 C.C.Q. - Articles 1 et 2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. - Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. = Équilibre entre autonomie et protection
Définition très large de la notion de soin (art. 11 C.C.Q.) + interprétation large par la jurisprudence : Examens, Prélèvements, Traitements, Toute autre intervention Ex. : le respirateur artificiel, la nutrition et l’hydratation, les mesures d'isolement d'un patient, l'hébergement en établissement de santé lorsque la situation l'exige, etc.
Les soins requis et non requis - Pas de définition légale. - « On entend par soin requis par l’état de santé de la personne un soin prodigué dans l’intérêt objectif du patient, du moins quant à sa santé. Ainsi, un soin requis a une visée thérapeutique. Il vise donc à soulager (toujours), à contrer la maladie, à restaurer ou à maintenir les fonctions physiologiques et les capacités fonctionnelles, ou à assurer une fin de vie digne. - Un soin non requis par l’état de santé est défini comme un soin n’ayant pas de visée thérapeutique. En général, on y inclut les soins esthétiques, la stérilisation, le don d’organes et la recherche. »* * Collège des médecins du Québec et Barreau du Québec, Consentement aux soins, un guide pour les médecins, 2018, mis à jour en 2023.
Le consentement aux soins - Possibilité de porter atteinte au principe d’inviolabilité si : Loi + Consentement
Personne majeure : en principe, aptitude à consentir.
Évaluation de l’aptitude à consentir aux soins : « l'aptitude à consentir à des soins médicaux donnés est soumise à une évaluation particulière qui, si la personne concernée est sous le coup d'un régime de protection, peut s'avérer différente de l'évaluation dont a fait l'objet la raison pour laquelle un tel régime lui a été ouvert; cela ressort spécialement de l'article 19.2 C.C.B.-C., maintenant l'(Institut Philippe-Pinel c. A.G., [1994] R.J.Q. 2523)
Évaluation de l’aptitude à consentir aux soins : étude de 5 critères (Institut Philippe-Pinel c. A.G., [1994] R.J.Q. 2523): La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé ? - La personne comprend-elle la nature et le but du traitement ? - La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit ?- La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement ? - La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie ? - Critères non cumulatifs : évaluation de la situation dans son ensemble.
| Personnes majeures aptes | Personnes majeures inaptes |
| Consentement par la personne majeure apte (art. 11 C.C.Q.):• Consentement libre et éclairé• Consentement révocable en tout temps• Formalisme :Ø Principe : pas de formalismeØ Exception : consentement à un soin non requis doit être donné par écrit (art. 24 C.C.Q.) | Soins requis :• Vérification de la présence de DMA : directives médicales anticipées (3 situations particulières, 5 soins médicaux spécifiques)• Si pas de DMA : consentement substitué (art. 15 C.C.Q.):Ø Si majeur est représenté : consentement donné par le mandataire, le tuteur ou le curateurØ Si majeur n’est pas représenté :§ consentement donné en priorité par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait.§ À défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, consentement donné par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.• Autorisation du tribunal nécessaire : art. 16 C.C.Q.Ø personne devant consentir est empêchée ou refuse (refus injustifié)Ø refus catégorique du majeur inapte de recevoir les soins (sauf soins d’hygiène ou cas d’urgence) |
| Soins non requis :• Consentement donné par mandataire ou le tuteur de la personne majeure (art. 18 C.C.Q.).• Autorisation du tribunal si soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents (art. 18 C.C.Q.).• Droit de refus du majeur : art. 23 C.C.Q.• Consentement à un soin non requis doit être donné par écrit (art. 24 C.C.Q.)Critères du consentement substitué :• Agir dans le seul intérêt de la personne majeure inapte + respect de ses volontés (art. 12 al. 1 C.C.Q.).• S’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère (art. 12 al. 2 C.C.Q.). |
Personnes mineures - Distinction de la loi : - Mineur de moins de 14 ans : ne peut jamais consentir lui-même - Soins requis : Consentement par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur (art. 14 al. 1 C.C.Q.) - Si personne devant consentir empêchée ou refuse (refus injustifié) : autorisation du tribunal (art. 16 C.C.Q.) - Pas de droit de refus du mineur mais prise en compte de son opinion (art. 23 C.C.Q.) - Soins non requis : Consentement par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur (art. 18 C.C.Q.) Autorisation du tribunal requise si soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents - Droit de refus du mineur (art. 23 C.C.Q.) - Consentement à un soin non requis doit être donné par écrit (art. 24 C.C.Q.) - Mineur de 14 ans et plus : Si apte : pourra consentir lui-même - Si inapte : consentement substitué (art. 11 al. 2 C.C.Q.) - Soins requis : Consentement par le mineur seul (art. 14 al. 2 C.C.Q.) - Si demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures : information du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur du mineur (art. 14 al. 2 C.C.Q.) - Si mineur refuse les soins : possible de passer outre son refus avec l’autorisation du tribunal (art. 16 al. 2 C.C.Q.) - Soins non requis : Consentement par le mineur seul (art. 17 C.C.Q.) - Si soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur + peuvent lui causer des effets graves et permanents (conditions cumulatives) : consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est nécessaire (art. 17 C.C.Q.) - Consentement à un soin non requis doit être donné par écrit, (art. 24 C.C.Q.) - Critères du consentement substitué - Décision prise dans l’intérêt de l’enfant (art. 33 C.C.Q. : prise en compte de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, mais aussi son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation ) - Agir dans le seul intérêt de la personne mineure + respect de ses volontés (art. 12 al. 1 C.C.Q.). - S’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère (art. 12 al. 2 C.C.Q.). - Exception l’urgence : Consentement non nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile (art. 13 C.C.Q.). - Dans hypothèses où normalement, autorisation du tribunal nécessaire, si urgence : pas besoin d’autorisation du tribunal (art. 16 al. 2 C.C.Q.) : Consentement à un soin requis par l’état de santé d’un mineur de plus de 14 ans qui refuse le soin - Consentement à un soin requis par l’état de santé d’un mineur de moins de 14 ans en cas d’empêchement de la personne qui doit consentir ou de son refus injustifié - Refus catégorique d’un soin requis par le majeur inapte
Droit civil / droits de la personnalité / droits primordiaux : Droits automatiquement rattachés à tout individu et qui visent à protéger la personne humaine en ce qu’elle a de plus fondamental.
Caractères : Extrapatrimoniaux : Droits sans valeur pécuniaire en eux-mêmes (mais possibilité d’obtenir une compensation financière si atteinte à un droit de la personnalité si preuve d’un préjudice). Possibilité d’obtenir une injonction de faire ou de ne pas faire + recours en habeas corpus. - Absolus: Opposables à tous.
Droits de la personnalité : Pas de liste limitative. - Liste non exhaustive à l’article 3 C.C.Q. : Droit à la vie - Droit à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne - Droit au respect de son nom et de sa réputation - Droit au respect de sa vie privée - Autres fondements : Charte canadienne des droits et libertés + Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) + autres lois.
Le droit à la vie - Fondements : Art. 3 C.C.Q. « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tel le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. » et Art. 1 Charte québécoise : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. » et Art. 7 Charte canadienne : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
Contenu : Le droit à la vie entre en jeu uniquement « lorsqu’une mesure ou une loi prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un risque accru de mort » (Arrêt Carter c. Procureur général du Canada, 2015 CSC 5, par. 62)
Pas de préservation de la vie à tout prix : Droit de renoncer à la vie et Droit de demander l’aide médicale à mourir
Le droit au respect de la vie privée - Pas de définition. - Concept variable en raison : Changements sociétaux : notamment des développements technologiques. Le respect de la vie privée peut être compris comme un devoir de non-immixtion, de non-ingérence dans les affaires d’autrui.
Fondements : Art. 3 C.C.Q. « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. » - Art. 35 à 41 C.C.Q. : Art. 35 C.C.Q. : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. » - Art. 5 Charte québécoise : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. » - Art. 8 Charte canadienne (+ R. C. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417) : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Contenu - Concept parapluie. - Art. 36 C.C.Q. : « Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. »
Droit non absolu - Art. 35 C.C.Q. : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. - Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. » - Équilibre à trouver entre ce qui est public et privé (importance du contexte) : balance d’intérêts entre : Droit au respect de la vie privée - Droit du public à l’information (parfois aussi, liberté d’expression d’un individu) - Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., [1998] 1 R.C.S. 591.