Le régime des créations industrielles et le droit des brevets

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Le régime des créations industrielles

1. Les créations industrielles. Le régime des créations industrielles est réglementé afin de protéger les droits sur les créations issues des progrès techniques et technologiques. Pour cela, on parle de R&D (Recherche et Développement). Dans un moment historique où l'économie accorde une importance croissante à la protection des créations industrielles, celles-ci sont le produit de l'innovation. Pour cette raison, il existe un droit des brevets en vertu de la Loi sur les brevets du 20 mars 1986.

On entend par droit des brevets le droit attribué à l'inventeur ou à ses ayants droit pour l'exploitation industrielle exclusive, par soi-même ou par des tiers, et pour une période fixée par la loi, du résultat de son invention dans le commerce, en proposant des produits incorporant ou utilisant l'invention pour les produire. Par conséquent, pour jouir du droit d'exclusivité, il est nécessaire pour le propriétaire de l'invention d'obtenir l'enregistrement auprès de l'« Office espagnol des brevets et des marques ».

Le droit des brevets réglemente le processus de brevetage. Toute création n'est pas brevetable ; elle doit satisfaire à certaines exigences :

Art. 4 :

  1. Inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même si elles concernent un produit à base de ou contenant du matériel biologique ou un procédé par lequel il est produit, transformé ou utilisé biologiquement.
  2. Question : Le matériel biologique isolé de son environnement naturel ou produit au moyen d'un procédé technique peut faire l'objet d'une invention, même lorsqu'il préexistait dans la nature.

Art. 5 :

Ne peuvent pas être brevetées :

  • Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, sans que l'exploitation d'une invention puisse être considérée comme telle par le seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

En particulier, il n'est pas considéré comme brevetable en vertu des dispositions du paragraphe précédent :

  • Les procédés de clonage des êtres humains.
  • Les procédures de modification de l'identité génétique germinale des êtres humains.
  • L'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou d'affaires.
  • Les procédures pour modifier l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans usage médical ou vétérinaire substantiel pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
  • Les variétés végétales et les races animales. Toutefois, les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou animale déterminée.
  • Les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. À ces effets, sont considérés comme essentiellement biologiques les procédés qui consistent intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Ce qui précède n'affecte pas la brevetabilité des inventions qui portent sur un procédé microbiologique ou d'autres techniques, ou de produits obtenus par ces procédés.
  • Le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, et la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène.

Types de brevets

À son avis, en tenant compte de leur nature :

  • Instance de brevet : des produits et des brevets de produits premiers.
  • Deuxièmement, le brevet de procédé est la conception d'une nouvelle voie pour l'obtention d'un produit déjà connu.
  • Brevet national et brevet européen.
  • Les brevets indépendants, dépendants et patente.

En ce qui concerne leur publicité :

  • Les brevets : brevet secret et régulier.

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