Régime fiscal des sociétés de capitaux et réorganisations

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Unité 10 : Sociétés de capitaux et autres frais inclus

Article 69 : Taux d'imposition des revenus nets

Article 69 - Les sociétés, pour le revenu net imposable, sont soumises aux taux suivants : 15 sur 44 26/09/2010 21:24

a) Taux de trente-cinq pour cent (35 %) :

  • 1. Les personnes morales et les sociétés en commandite par actions, correspondant aux commanditaires, établies dans le pays.
  • 2. Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple et les commandités des sociétés en commandite par actions, dans tous les cas, pour les sociétés constituées dans le pays.
  • 3. Les associations civiles et les fondations établies dans le pays qui ne relèvent pas du traitement fiscal d'autres lois.
  • 4. Les sociétés d'économie mixte, pour la part des bénéfices qui n'est pas exonérée de l'impôt.
  • 5. Les organismes et entités visés à l'article 1 de la loi 22.016, non inclus dans les paragraphes précédents, sauf traitement fiscal applicable en vertu de l'article 6 de ladite loi.
  • 6. Les trusts constitués dans le pays en vertu de la loi n° 24.441, sauf ceux où le constituant a la qualité de bénéficiaire. L'exemption ne s'applique pas en cas de fiducie financière ou si le constituant-bénéficiaire est une personne visée au titre V.
  • 7. Les fonds communs de placement établis dans le pays, non inclus dans le premier alinéa de l'article 1 de la loi 24.083 et ses amendements.

Les sujets mentionnés ci-dessus sont inclus à partir de la date de l'acte de fondation ou du contrat. Pour l'application des paragraphes 6 et 7, les gestionnaires de trusts et de fonds communs de placement relèvent du paragraphe e) de l'article 16 de la loi 11.683 (texte révisé en 1978).

b) Établissements stables et bénéficiaires étrangers

Trente-cinq pour cent (35 %) pour les établissements commerciaux, industriels, agricoles, miniers ou tout autre type, organisés comme une structure stable appartenant à des associations, sociétés ou entreprises constituées à l'étranger ou à des personnes résidant à l'étranger. Ce paragraphe ne concerne pas les sociétés constituées dans le pays, sans préjudice de l'article 14. (Article remplacé par la loi n° 25.063, Titre III, art. 4, paragraphe o).

Distribution de dividendes et bénéfices excédentaires

Art. ... - Lorsque les sujets traités aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 de l'alinéa a) ainsi que l'alinéa b) de l'article 69 effectuent des paiements de dividendes ou distribuent des bénéfices (en espèces ou en nature) excédant les gains déterminés par les règles générales, ils doivent retenir trente-cinq pour cent (35 %) à titre de paiement unique et définitif sur ledit surplus.

Le gain à prendre en compte est celui résultant de la soustraction de l'impôt payé et l'ajout des dividendes provenant d'autres sociétés non pris en compte précédemment. En cas de dividende en nature, la retenue est effectuée par l'agent payeur, avec droit de remboursement auprès des bénéficiaires. (Article ajouté après l'art. 69 par la loi n° 25.063).

Article 70 : Retenues sur les titres privés

Section 70 - Le solde impayé à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires de la mise à disposition de revenus pour des titres privés non convertis en titres nominatifs doit faire l'objet d'une retenue selon les tarifs suivants :

  • a) Dix pour cent (10 %) durant les douze (12) premiers mois suivant la date limite de conversion.
  • b) Vingt pour cent (20 %) durant les douze (12) mois suivants.
  • c) Trente-cinq pour cent (35 %) après la fin de la période précédente.

16 de 44 26/09/2010 21:24. Ces déductions n'ont pas de caractère définitif, sauf pour les dividendes versés aux contribuables du titre VI.

Article 71 à 73 : Dispositions diverses et intérêts

Article 71 - En cas de violation de l'article 7 de la Loi, les paiements liés aux droits économiques des titres privés non convertis subissent une retenue de 35 % du montant brut.

Article 72 - La distribution de dividendes en nature entraînant une différence entre la valeur actuelle et le coût fiscal est considérée comme un résultat imposable pour l'exercice en cours.

Article 73 - Toute disposition d'argent ou de biens à des tiers (visés à l'article 49, paragraphe a) ne répondant pas à l'intérêt de la société générera un gain imposable égal à un intérêt composé annuel fixé par la Banque de la Nation Argentine, ou une mise à jour selon les prix de gros plus 8 % d'intérêt annuel.

Article 77 : Réorganisation d'entreprises

Article 77 - En cas de réorganisation (fusion, scission, transfert), les résultats ne sont pas imposables si les entités poursuivent l'activité pendant au moins deux (2) ans. Les droits et obligations fiscales sont transférés aux successeurs. 17 de 44 26/09/2010 21:24.

La réorganisation doit être signalée à l'administration fiscale. Si les conditions ne sont pas remplies, les déclarations sous serment doivent être rectifiées avec application des intérêts prévus par la loi n° 11.683. Les types de réorganisation incluent :

  • a) La fusion de sociétés.
  • b) La scission ou division.
  • c) Les ventes et transferts au sein d'une même unité économique.

Article 78 : Droits et obligations transférables

Article 78 - Les droits et obligations transférés incluent :

  1. Les pertes fiscales non prescrites.
  2. Les ajustements d'inflation positifs.
  3. Les exonérations et déductions spéciales.
  4. Les frais reportés non déduits.
  5. Les régimes spéciaux de promotion.
  6. L'évaluation fiscale des actifs.

18 de 44 26/09/2010 21:24.

Article 87 : Déductions de la troisième catégorie

Article 87 - Sont déductibles :

  • a) Les coûts inhérents à l'entreprise.
  • b) Les créances douteuses.
  • c) Les frais d'organisation (amortissables sur 5 ans).
  • d) Les provisions techniques d'assurance.
  • g) Les dépenses pour le personnel (santé, éducation, primes).
  • h) Les cotisations patronales aux régimes de retraite (limite de 0,15 $ par employé, mis à jour).
  • i) Les frais de représentation (jusqu'à 1,50 % des salaires totaux).
  • j) Les honoraires des administrateurs et membres du conseil de surveillance (limite de 25 % du bénéfice comptable ou 12 500 pesos par bénéficiaire).

Articles 118 et suivants : Dispositions transitoires

Art. 118 - Les dispositions des articles 114 et 115 ne s'appliquent pas aux cessions mentionnées à l'article 19. Les revenus imposables pour l'article 69 s'appliquent dès le premier exercice suivant l'entrée en vigueur de la règle.

Décret réglementaire : Procédures et calculs

Article 70 (Décret) - Détermination du revenu net : a) Ventes totales moins coûts et déductions ; b) Coût des ventes calculé selon les stocks ; c) Ajustement pour inflation fiscale.

ARTICLE ... - Les dirigeants de fonds communs de placement et fiduciaires doivent déterminer le bénéfice imposable net pour chaque exercice. 22 sur 53 03/12/2010 21:56.

ARTICLE ... - Limitations pour les trusts financiers (loi 24.441) liés aux infrastructures de services publics, sous réserve de titrisation d'actifs et d'offre publique agréée par la Commission Nationale des Valeurs.

ARTICLE ... - 23 ans de 53 03/12/2010 21h56. Les règles de l'AFIP (Administration Fédérale des Revenus Publics) définissent les modalités de comptabilité et de déclaration pour les fonds et trusts.

Sociétés de capitaux constituées localement

Article 102 - Les sociétés constituées dans le pays ne sont pas couvertes par l'article 69 b), même si leur capital appartient à des entités étrangères.

Article 103 - Utilisation de fonds par des tiers : les prêts hors cours normal des activités sont soumis à des intérêts présumés. Les avances aux administrateurs pour frais ne sont pas concernées si elles sont individualisées en comptabilité. 30 sur 53 03/12/2010 21:56.

Définitions de la réorganisation (Article 105)

Article 105 - Précisions sur :

  • a) Fusion : maintien de 80 % du capital.
  • b) Scission : maintien de 80 % de la succession.
  • c) Groupe économique : détention de 80 % ou plus du capital.

31 de 53 12/03/2010 21h56. Les entreprises doivent avoir été en activité durant les 18 mois précédant la réorganisation.

Amortissements et honoraires (Articles 130-142)

Article 130 - L'AFIP évalue le juste prix des actifs amortissables lors des transferts.

Article 142 - La déduction des honoraires ne peut excéder 25 % du bénéfice comptable (après impôt) ou 12 500 $ par personne. Les sommes dépassant ces limites sont traitées comme non déductibles pour la société.

Section 143 - Les associés gérants sont ceux désignés par le contrat constitutif selon la loi 19.550. Les dépenses personnelles et frais de subsistance ne sont pas déductibles, sauf exceptions des articles 22 et 23.

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