Réglementation de la Lettre de Change : Droit et Obligations
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Chapitre II : De la Lettre de Change
Section 1 : Création et Forme de la Lettre de Change
Article 76 .- La lettre de change doit contenir :
- I. - La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre ;
- II. - Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- III. - Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
- IV. - L'indication de l'échéance ;
- V. - Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- VI. - Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
- VII. - L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée, ainsi que la signature de celui qui émet la lettre (le tireur).
Article 77 .- À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est considéré comme le lieu de paiement et, en même temps, comme le lieu du domicile du tiré. Si plusieurs lieux sont indiqués, le porteur peut présenter la lettre dans l'un d'eux à son choix.
Article 78 .- Dans une lettre de change, toute stipulation d'intérêts ou de pénalités est réputée non écrite.
Échéance et Délais
Article 79 .- La lettre de change peut être tirée :
- I. - À vue ;
- II. - À un certain délai de vue ;
- III. - À un certain délai de date ;
- IV. - À jour fixe.
Les lettres de change avec d'autres échéances ou des échéances successives sont nulles. À défaut d'indication d'échéance, la lettre de change est considérée comme payable à vue.
Article 80 .- Une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue échoit à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l'échéance tombe le dernier jour de ce mois.
Article 81 .- Si l'échéance d'une lettre de change tombe un jour férié légal, le paiement ne peut être exigé que le premier jour ouvrable suivant.
Modalités de Tirage et Domiciliation
Article 82 .- La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Article 83 .- Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Article 84 .- Le tireur peut indiquer une personne pour accepter ou payer en cas de besoin.
Article 85 .- Le pouvoir d'agir au nom d'autrui en matière de lettre de change doit être expressément stipulé, sauf pour les gérants de sociétés agissant dans le cadre de leurs fonctions.
Article 86 .- Si le tireur ne sait pas ou ne peut pas signer, sa signature peut être apposée par un tiers à sa demande, certifiée par un notaire ou une autorité compétente.
Article 87 .- Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement. Toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Article 88 .- La lettre de change au porteur est nulle. Si elle contient une mention au porteur, celle-ci est considérée comme non avenue.
Article 89 .- Les mentions « documents contre acceptation » (D/A) ou « documents contre paiement » (D/P) obligent le porteur à ne remettre les documents joints qu'en cas d'acceptation ou de paiement.
Article 90 .- L'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement, sauf clause contraire.
Section 2 : De l'Acceptation
Article 91 .- La lettre de change peut être présentée à l'acceptation du tiré, à son domicile, jusqu'à l'échéance.
Article 92 .- En cas d'indication de personnes au besoin (Article 84), le porteur doit présenter la lettre à ces personnes avant de dresser protêt.
Article 93 .- Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans un délai de six mois à partir de leur date.
Article 94 .- La présentation à l'acceptation est facultative pour les lettres à jour fixe, sauf stipulation contraire du tireur.
Article 95 .- L'accepteur doit indiquer le nom de la personne qui doit effectuer le paiement si celui-ci doit avoir lieu ailleurs qu'au domicile du tiré.
Article 96 .- Le tiré peut indiquer une adresse de paiement lors de l'acceptation.
Article 97 .- L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Article 98 .- Pour les lettres à un certain délai de vue, la date de l'acceptation est indispensable.
Article 99 .- L'acceptation doit être pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Article 100 .- L'acceptation est irrévocable dès que le tiré a restitué la lettre.
Article 101 .- Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
Section 3 : De l'Acceptation par Intervention
Article 102 .- En cas de refus d'acceptation par le tiré, une intervention peut avoir lieu.
Article 103 .- Le porteur peut refuser l'acceptation par intervention d'un tiers, sauf s'il s'agit d'une personne désignée pour le besoin.
Article 104 .- L'intervention doit être mentionnée sur la lettre de change.
Article 105 .- L'accepteur par intervention est responsable envers le porteur et les endosseurs postérieurs à celui pour qui il est intervenu.
Article 106 .- L'accepteur par intervention est tenu dans les mêmes termes que le tiré.
Article 107 .- L'intervenant doit donner avis de son intervention à celui pour qui il intervient dans les deux jours ouvrables.
Article 108 .- Les conditions de forme sont identiques à celles de l'acceptation normale.
Section 4 : De l'Aval (La Garantie)
Article 109 .- Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un aval pour tout ou partie de son montant.
Article 110 .- Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
Article 111 .- L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge, par les mots « bon pour aval » ou toute formule équivalente, et signé par l'avaliste.
Article 112 .- À défaut d'indication de somme, l'aval est réputé donné pour la somme totale.
Article 113 .- L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut, il est réputé donné pour le tireur.
Article 114 .- L'avaliste est tenu solidairement au même titre que celui qu'il a garanti.
Article 115 .- L'avaliste qui paie la lettre de change acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier.
Article 116 .- L'action contre l'avaliste est soumise aux mêmes délais que l'action contre le garanti.
Section 5 : Pluralité d'Exemplaires et Copies
Article 117 .- La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Chaque exemplaire doit être numéroté.
Article 118 .- Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
Article 119 .- Celui qui a envoyé un exemplaire à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve.
Article 120 .- En cas de refus de délivrance de l'exemplaire envoyé à l'acceptation, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après avoir fait dresser un protêt.
Article 121 .- En cas de conflit entre porteurs, la priorité est donnée au porteur de l'exemplaire portant le numéro le plus bas.
Article 122 .- Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
Article 123 .- La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent.
Article 124 .- La copie doit indiquer qui détient le titre original.
Article 125 .- Les dispositions de l'article 121 s'appliquent également aux copies.
Section 6 : Du Paiement
Article 126 .- La lettre doit être présentée au paiement au lieu et à l'adresse indiqués.
Article 127 .- Le porteur d'une lettre de change doit présenter celle-ci au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
Article 128 .- La lettre à vue est payable à sa présentation.
Article 129 .- Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise quittancée par le porteur.
Article 130 .- Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Article 131 .- Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Article 132 .- En cas de défaut de présentation à l'échéance, tout débiteur a la faculté d'en consigner le montant auprès de la Banque du Mexique aux frais et risques du porteur.
Section 7 : Du Paiement par Intervention
Article 133 .- Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts au porteur.
Article 134 .- Le paiement par intervention doit comprendre toute la somme qu'aurait eu à payer celui pour lequel elle a lieu.
Article 135 .- Le paiement par intervention doit être constaté par une quittance donnée sur la lettre de change.
Article 136 .- Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Article 137 .- Si plusieurs personnes offrent de payer par intervention, celle dont le paiement libère le plus grand nombre de débiteurs est préférée.
Article 138 .- Le porteur doit remettre la lettre et le protêt à celui qui paie par intervention.
Section 8 : Du Protêt
Article 139 .- Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique nommé protêt.
Article 140 .- Le protêt est l'acte par lequel on établit officiellement le défaut de paiement ou d'acceptation.
Article 141 .- Le tireur ou un endosseur peut, par la clause « retour sans frais » ou « sans protêt », dispenser le porteur de faire dresser un protêt.
Article 142 .- Le protêt doit être dressé par un notaire ou un huissier de justice.
Article 143 .- Le protêt doit être fait au domicile du tiré ou au lieu indiqué pour le paiement.
Article 144 .- Le protêt faute de paiement doit être dressé dans les délais légaux suivant l'échéance.
Article 145 .- Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
Article 146 .- Les lettres à vue ne font l'objet que d'un protêt faute de paiement.
Article 147 .- En cas de faillite du tiré, le porteur peut exercer ses recours immédiatement.
Article 148 .- Le protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre et les motifs du refus.
Article 149 .- Les officiers ministériels sont tenus de conserver une copie des protêts qu'ils dressent.
Section 9 : Actions et Recours
Article 150 .- Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés à l'échéance si le paiement n'a pas eu lieu.
Article 151 .- L'action de change est directe contre l'accepteur et ses avalistes, et de recours contre les autres signataires.
Article 152 .- Le porteur peut réclamer le montant de la lettre, les intérêts au taux légal et les frais de protêt.
Article 153 .- Celui qui a remboursé la lettre peut réclamer à ses garants la somme intégrale déboursée et les intérêts y afférents.
Article 154 .- Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Article 155 .- Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables.
Article 156 .- Tout obligé peut demander la remise de la lettre contre paiement.
Article 157 .- Le porteur peut tirer sur l'un de ses garants une nouvelle lettre (retraite) pour se rembourser.
Article 158 .- Le montant de la retraite est calculé selon le cours du change au lieu du paiement.
Article 159 .- Le paiement d'une lettre de change par un signataire libère les signataires postérieurs.
Article 160 .- Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs et le tireur après l'expiration des délais de présentation ou de protêt.
Article 161 .- Les actions de recours entre les différents obligés se prescrivent par trois mois.
Article 162 .- L'action en justice interrompt les délais de déchéance.
Article 163 .- Le défaut de protêt entraîne la déchéance des actions de recours.
Article 164 .- Les délais de déchéance ne sont suspendus qu'en cas de force majeure.
Article 165 .- Les actions contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de l'échéance.
Article 166 .- L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Article 167 .- La lettre de change est un titre exécutoire pour le montant principal et les accessoires.
Article 168 .- L'action causale subsiste si l'action de change est éteinte, sauf s'il y a eu novation.
Article 169 .- Si le porteur a perdu ses actions de change et n'a pas d'action causale, il peut agir contre le tireur pour enrichissement sans cause.