Réglementation de la rémunération et prestations sociales
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Rémunération (Articles 103 à 115)
Le salaire est défini comme toute compensation ou avantage financier reçu en contrepartie d'un travail subordonné mis à la disposition de l'employeur.
Caractéristiques
- Entrées : déductions pour les cotisations de sécurité sociale (part patronale).
- Prise en compte : salaires, primes (juin et décembre), vacances, congés maladie.
Article 103 bis : Les prestations sociales
Les avantages sociaux sont des prestations de nature juridique de sécurité sociale, non rémunérées, non monétaires, non cumulables ou substituables, visant à améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille.
Les prestations incluent :
- Services de cantine ;
- Remboursements de frais médicaux et de médicaments ;
- Fourniture de vêtements de travail ;
- Remboursements de frais de garde d'enfants ;
- Distribution de fournitures scolaires ;
- Paiement de formations ou séminaires ;
- Paiement de frais funéraires justifiés.
Article 104 : Détermination de la rémunération
Le salaire peut être fixé par le temps ou le rendement (unité de travail, engagement collectif ou individuel, primes, participation aux bénéfices).
Article 105 : Paiement et prestations complémentaires
Le salaire doit être payé en espèces ou en nature (logement, nourriture, bénéfices).
Article 105 bis : Aide alimentaire
(Article abrogé).
Article 106 : Frais de voyage
Les indemnités journalières sont considérées comme rémunération, sauf si elles sont justifiées par des pièces comptables.
Article 107 : Compensation en espèces
La rémunération fixée par convention collective doit être versée en espèces. L'employeur ne peut verser plus de 20 % de la rémunération totale en nature.
Article 108 : Commissions
Les commissions sont versées selon les modalités convenues.
Article 110 : Participation aux bénéfices
En cas d'accord sur le partage des bénéfices, le paiement doit être effectué sur le bénéfice net.
Article 111 : Vérification
Le travailleur ou son représentant est autorisé à examiner les documents nécessaires pour vérifier les ventes et les profits. Ces mesures peuvent être ordonnées par les tribunaux.
Article 113 : Pourboires
Les pourboires ou récompenses perçus par le travailleur sont considérés comme faisant partie de la rémunération, s'ils ne sont pas interdits.
Article 114 : Détermination judiciaire
En l'absence de salaire fixé par convention ou autorité, le montant est déterminé par les juges selon l'importance des services, les efforts et les résultats.
Article 115 : Présomption
Le travail ne se présume jamais gratuit.