Réglementation de la rémunération et prestations sociales

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Rémunération (Articles 103 à 115)

Le salaire est défini comme toute compensation ou avantage financier reçu en contrepartie d'un travail subordonné mis à la disposition de l'employeur.

Caractéristiques

  • Entrées : déductions pour les cotisations de sécurité sociale (part patronale).
  • Prise en compte : salaires, primes (juin et décembre), vacances, congés maladie.

Article 103 bis : Les prestations sociales

Les avantages sociaux sont des prestations de nature juridique de sécurité sociale, non rémunérées, non monétaires, non cumulables ou substituables, visant à améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille.

Les prestations incluent :

  • Services de cantine ;
  • Remboursements de frais médicaux et de médicaments ;
  • Fourniture de vêtements de travail ;
  • Remboursements de frais de garde d'enfants ;
  • Distribution de fournitures scolaires ;
  • Paiement de formations ou séminaires ;
  • Paiement de frais funéraires justifiés.

Article 104 : Détermination de la rémunération

Le salaire peut être fixé par le temps ou le rendement (unité de travail, engagement collectif ou individuel, primes, participation aux bénéfices).

Article 105 : Paiement et prestations complémentaires

Le salaire doit être payé en espèces ou en nature (logement, nourriture, bénéfices).

Article 105 bis : Aide alimentaire

(Article abrogé).

Article 106 : Frais de voyage

Les indemnités journalières sont considérées comme rémunération, sauf si elles sont justifiées par des pièces comptables.

Article 107 : Compensation en espèces

La rémunération fixée par convention collective doit être versée en espèces. L'employeur ne peut verser plus de 20 % de la rémunération totale en nature.

Article 108 : Commissions

Les commissions sont versées selon les modalités convenues.

Article 110 : Participation aux bénéfices

En cas d'accord sur le partage des bénéfices, le paiement doit être effectué sur le bénéfice net.

Article 111 : Vérification

Le travailleur ou son représentant est autorisé à examiner les documents nécessaires pour vérifier les ventes et les profits. Ces mesures peuvent être ordonnées par les tribunaux.

Article 113 : Pourboires

Les pourboires ou récompenses perçus par le travailleur sont considérés comme faisant partie de la rémunération, s'ils ne sont pas interdits.

Article 114 : Détermination judiciaire

En l'absence de salaire fixé par convention ou autorité, le montant est déterminé par les juges selon l'importance des services, les efforts et les résultats.

Article 115 : Présomption

Le travail ne se présume jamais gratuit.

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