Réglementation des réunions et manifestations publiques
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A. Les réunions publiques
La tenue des réunions publiques exige le dépôt d’une déclaration préalable, signée par trois personnes domiciliées dans la préfecture ou province où la réunion devra avoir lieu, auprès de l’autorité locale, en contrepartie d’un récépissé. Au cas où les intéressés ne parviendraient pas à obtenir ce document, ils peuvent adresser la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion ne peut avoir lieu dans ce dernier cas qu’après expiration d’un délai de 48 heures, sinon 24 heures suffisent si le récépissé est obtenu.
La réunion publique n’est donc pas entièrement libre dans la mesure où deux conditions sont exigées :
- La déclaration préalable : soit par dépôt personnel, soit par correspondance.
- L’accusé de réception : en cas d’envoi par lettre recommandée.
Or, il se trouve que les autorités peuvent refuser soit la réception de la déclaration, soit la remise du récépissé, comme elles peuvent rejeter l’envoi recommandé et ne pas signer l’accusé de réception, qui devient la seule pièce justificative de la légalité de la réunion. Il faut préciser que dans l’ancien texte (avant les amendements de 2002), la condition d’« accusé de réception » était absente, ce qui permettait aux déclarants de se contenter du récépissé de l’envoi recommandé.
Aujourd’hui, si les autorités ne souhaitent pas la tenue d’une réunion en raison de son caractère politique ou culturel, elles peuvent rejeter la déclaration en privant les responsables des pièces justificatives. Par ailleurs, si la loi dispense les associations reconnues de recourir à la déclaration pour les réunions internes, la pratique a démontré que les autorités exigent parfois cette formalité pour les réunions inter-associations, ce qui paraît contraire à la loi. Si certaines associations refusent de se plier aux exigences illégales, l’administration exerce parfois des pressions sur les responsables des salles pour exiger le récépissé. La formalité de la déclaration permet à l’administration de mandater un délégué pour assister à la réunion.
B. Les manifestations sur la voie publique
Pour organiser une manifestation publique, la loi exige, comme pour les réunions, le dépôt d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale qui remet un récépissé. Si les déclarants n’obtiennent pas ce document, ils peuvent adresser la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conditions de forme et délais
- Signataires : Trois personnes parmi les organisateurs domiciliées dans la préfecture ou la province concernée.
- Délais : La déclaration doit être déposée ou envoyée trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de l’événement.
Le délai de trois jours permet à l’administration d’enquêter sur l’identité des organisateurs et le but de la manifestation. La période de quinze jours permet d’évaluer les circonstances. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour interdire la manifestation si elle estime qu’elle est de nature à troubler la sécurité publique. Cette décision doit être écrite et notifiée aux signataires.
Restrictions et cadre légal
En vertu du nouveau texte, seuls les partis politiques, les formations syndicales, les organismes professionnels et les associations régulièrement déclarées ont le droit d’organiser des manifestations. Les amendements de l’article 11 ont réduit la liberté d’organisation par rapport à l’ancien texte qui autorisait tout groupe de personnes à manifester.
Note : La restriction ajoutée par les amendements de 1973, permettant au délégué de dissoudre la réunion s'il craint des atteintes à l'ordre public, a disparu, réduisant ainsi le pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire. Ces constats sont le fruit d’une enquête menée par l’auteur dans différentes régions du pays.
Enfin, réserver l’organisation des manifestations aux seules associations reconnues constitue une restriction fondamentale qui se heurte aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 21).