Réglementation du Salaire et des Prestations Sociales
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Compensation :
Article 129. Le salaire est fixé librement, mais ne peut en aucun cas être inférieur au minimum fixé par l'autorité compétente prévue par la loi.
Article 130. Pour fixer le montant des salaires dans chaque type de travail, on prendra en compte la quantité et la qualité du service, ainsi que la nécessité de permettre au travailleur et à sa famille de vivre d'une façon humaine et digne.
Article 131. Le travailleur dispose librement de son salaire. Toute limitation de ce droit en vertu de la présente loi est nulle.
Article 132. Le droit à la rémunération est inaliénable et incessible, en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux, sauf au profit du conjoint ou de la personne qui vit avec le travailleur et des enfants. Seuls des gages pourront être offerts en garantie dans les cas et dans la mesure déterminés par la loi.
Paragraphe : Toutefois, dans les entreprises employant plus de cinquante (50) travailleurs, le salarié peut demander à l'employeur de déduire de son salaire des sommes au profit du syndicat auquel il est affilié, ou d'organismes de bienfaisance, de la société civile, de fondations sans but lucratif, de coopératives culturelles, artistiques, sportives ou d'autres intérêts sociaux. L'employeur sera obligé de le faire lorsque les bénéficiaires sont légalement reconnus. Le salarié peut révoquer cette autorisation à tout moment.
Article 133. Le salaire s'entend de la rémunération, du bénéfice ou de l'avantage, quelle que soit sa dénomination ou son mode de calcul, susceptible d'être évalué en espèces, qui revient au travailleur pour la prestation de ses services. Il comprend, entre autres, les commissions, les primes, les gratifications, la participation aux bénéfices, les bonus, les primes de vacances, ainsi que les suppléments pour les jours fériés, les heures supplémentaires ou le travail de nuit, la nourriture et le logement.
Alinéa premier. Les subventions et les facilités que l'employeur accorde à l'employé afin de se procurer des biens et services améliorant sa qualité de vie et celle de sa famille ont un caractère salarial. Les conventions collectives et, dans les entreprises sans syndicat, les accords collectifs ou contrats individuels de travail peuvent prévoir que jusqu'à vingt pour cent (20 %) du salaire serve de base au calcul des prestations, indemnités ou dommages résultant de la relation de travail, indépendamment de la source légale ou contractuelle. Le salaire minimum doit être considéré dans sa globalité comme base de calcul de ces prestations, avantages ou indemnités.
Point deux. Pour l'application de la présente loi, on entend par salaire normal la rémunération gagnée par l'employé pour une prestation de service continue et régulière. Sont donc exclues les perceptions à caractère accidentel, celles résultant de l'ancienneté et celles que cette loi considère comme n'ayant pas de caractère salarial. Pour estimer le salaire normal, chacun des concepts qui le composent doit être pris en compte.
Alinéa. Les prestations sociales suivantes ne sont pas rémunératrices :
- 1) Les services de cantine, la fourniture de repas et de nourriture, et la garde d'enfants.
- 2) Le remboursement des services médicaux, pharmaceutiques et dentaires.
- 3) La fourniture de vêtements de travail.
- 4) La fourniture de fournitures scolaires et de jouets.
- 5) L'octroi de bourses et le paiement de formations ou d'expertises.
- 6) Le paiement des frais funéraires.
Les avantages sociaux ne seront pas considérés comme un salaire, sauf si une convention collective ou un contrat individuel de travail en dispose autrement.
Quatrième point. Lorsque l'employeur ou le travailleur sont contraints de verser une contribution ou une taxe, celle-ci sera calculée en tenant compte du salaire normal du mois précédant immédiatement la date de l'exigibilité.
Point cinq. L'employeur doit informer ses employés par écrit, de manière détaillée et au moins une fois par mois, des allocations et des déductions effectuées sur le salaire.
Article 134. Dans les établissements où il est d'usage de facturer au client un pourcentage pour le service, cette surtaxe est calculée sur le salaire, selon la proportion correspondant à chaque travailleur conformément à la convention, à la coutume ou à l'usage.