Responsabilité de l'État et conséquences du crime

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L'article 121 du Code pénal (CP) contient des dispositions spécifiques concernant la responsabilité de l'État du fait d'autrui pour les dommages causés par les employés du secteur public. Ces dommages relèvent de leur responsabilité pénale si la lésion est une conséquence directe de l'exploitation des services publics.

Le texte ne comprend que la responsabilité du fait d'autrui pour infraction intentionnelle ou téméraire, à l'exclusion des délits mineurs. Sans doute, cette exclusion vise à éviter l'instrumentalisation de la responsabilité pénale pour qualifier l'événement comme nécessaire dans le seul but d'établir la responsabilité. Toutefois, cela devrait être évité en établissant des mécanismes efficaces pour l'indemnisation publique des dommages découlant de l'exploitation des services publics, ce qui éviterait de forcer la procédure pénale.

Les cas dans lesquels il n'est pas possible d'obtenir une indemnisation dans les procédures pénales doivent être orientés vers l'exigence de responsabilité par le fonctionnement normal ou anormal des services publics, selon les règles de la procédure administrative.

La réparation du crime : une peine alternative ?

Attribuer un rôle important à la réparation de la victime dans le système punitif témoigne d'une orientation choisie pour surmonter le droit pénal « classique », notamment pour les sujets n'ayant pas besoin de réadaptation.

La nécessité de « regarder en arrière » vers la victime en fait un objet d'attention pour invoquer le droit pénal comme ultima ratio. Cela envisage de remplacer les châtiments traditionnels par une intervention moins agressive : la réparation aux victimes. Cette réparation a un effet bénéfique de prévention, en particulier sur l'auteur, qui comprend ainsi mieux la portée de son comportement.

Considérer la réparation à la victime comme une pénalité (qu'elle soit principale ou accessoire) repose sur un point de départ pour le moins douteux : l'idée que le droit pénal doive être utilisé pour « résoudre le problème » de la victime.

Le droit pénal est dirigé vers des fins de prévention et de régulation sociale plutôt que vers un but de compensation des maux infligés. Même si les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits ou évaluer le degré d'implication de la victime (comme dans les crimes contre les biens), la pénalité ne s'applique pas pour réparer le dommage, mais pour confirmer aux citoyens la validité de la loi pénale et manifester la présence de l'État dans la gestion de la coexistence.

La responsabilité pénale est une responsabilité envers l'État et non un moyen de régler des différends entre parties privées (l'auteur et la victime). La question de la responsabilité civile découlant du crime est distincte. L'État doit établir des mécanismes pour rendre efficace la responsabilité du fait d'autrui en cas d'insolvabilité ; toutefois, l'efficacité des obligations civiles ne peut être confondue avec la responsabilité pénale.

L'argument majeur en faveur de la séparation des domaines pénal et civil réside dans les critères de mesure : la peine doit être proportionnée à la gravité de l'acte, tandis que la responsabilité civile doit être égale au dommage causé. Par exemple, entre un terroriste brisant des vitres avec un explosif et une imprudence routière causant une tétraplégie, la réponse pénale ne peut se calquer sur le dommage sans devenir disproportionnée (soit une peine excessive pour une conduite légère, soit une peine dérisoire pour une conduite grave). La réparation doit donc être distinguée de la sanction pénale.

Les conséquences accessoires

Les articles 127 à 129 du CP contiennent un certain nombre d'institutions difficiles à classer parmi les conséquences juridiques traditionnelles du crime, car elles ne sont ni de simples mesures correctives, ni des punitions classiques, ni des mesures de sécurité.

  • Il y a des sanctions qui ne sont en rapport ni avec la gravité du crime, ni avec la culpabilité de l'auteur.
  • Elles ne peuvent être considérées comme des mesures de sécurité car elles ne se basent pas sur un procès concernant la dangerosité personnelle.

Le Code pénal a choisi de les regrouper sous cette catégorie, indiquant qu'elles sont des conséquences accessoires à la peine principale. Elles peuvent porter sur certains biens ou activités liés à la commission du crime afin de prévenir la continuité criminelle (voir articles 127, 128 et 129 du CP).

La saisie consiste à priver le détenteur des « effets » de l'infraction, des « biens » utilisés et du « profit » obtenu. Si la saisie directe est impossible, on saisit la « valeur équivalente » (art. 127.1 et 3). La confiscation vise à empêcher l'enrichissement sans cause, mais elle sert aussi à contrer le danger objectif de ces biens pour prévenir la récidive. La saisie est possible même si les objets ont été transformés, sauf s'ils appartiennent à des tiers de bonne foi.

Le règlement récent inclut la confiscation de valeur équivalente pour les biens utilisés. Cela s'écarte du fondement initial de la saisie (objets dangereux) pour se rapprocher d'une pénalité financière. Le juge dispose toutefois d'un pouvoir discrétionnaire pour renoncer à l'acquisition si les objets sont de commerce licite ou si la privation est disproportionnée.

L'annulation du casier judiciaire

Les antécédents criminels, enregistrés au Registre central des condamnés du ministère de la Justice, ne sont pas une conséquence directe du crime mais constituent un fardeau pour le délinquant (exigence pour l'accès à l'administration, certains emplois, etc.).

Pour atténuer ces effets, le CP réglemente l'annulation du casier judiciaire. Elle peut avoir lieu d'office ou sur demande selon l'article 136, si le condamné a satisfait à la responsabilité civile (sauf insolvabilité) et si certains délais sont passés sans nouvelle infraction. Le délai court à partir de l'extinction de la peine ou, en cas de sursis, dès le lendemain de sa décision.

Si l'annulation n'est pas effectuée malgré l'expiration des délais, le CP considère les antécédents comme annulés s'ils portent préjudice au défendeur (circonstance aggravante de récidive ou octroi d'une suspension de peine).

Malgré ces réductions d'effets, l'institution n'a pas été supprimée en raison de son effet stigmatisant. Elle reste limitée à des effets judiciaires qui seraient presque inexistants si l'on renonçait à la qualification de récidive, pivot central de l'utilité des antécédents.

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