Responsabilité pénale des mineurs : Guide des sanctions

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Système de responsabilité pénale des adolescents

  • 1) Section de la Cour pénale des adolescents
  • 2) Chambre criminelle de la Cour suprême
  • 3) Le procureur général
  • 4) Les défenseurs publics
  • 5) La recherche de la police
  • 6) Les programmes et organismes de soutien

Section des jeunes de la Cour pénale

  • 1. Tribunal de contrôle
  • 2. Cour de première instance :
    • Mixte (composée d'un juge et deux assesseurs)
    • Unique (un juge provisoire)
  • 3. Tribunal de mise en œuvre
  • 4. Cour d'appel

Sanctions pénales

  • Article 253. Torture : Le fonctionnaire qui, lui-même ou par autrui, exerce contre un enfant ou un adolescent des actes entraînant une grave souffrance ou douleur, dans le but d'obtenir des informations, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.
  • Article 254. Traitement cruel : Quiconque soumet un enfant ou un adolescent sous son autorité, sa garde ou sa surveillance à des traitements cruels ou à une victimisation physique ou psychologique, sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans.
  • Article 255. Travail forcé : Quiconque soumet un enfant ou un adolescent à travailler sous la menace sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans.
  • Article 256. Admission à des travaux interdits : Ceux qui autorisent un enfant ou un adolescent à travailler dans des activités non indiquées dans le résultat de l'examen médical complet seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
  • Article 257. Travail des enfants de 8 ans ou moins : Quiconque admet de faire travailler ou bénéficie du travail d'un enfant de huit ans ou moins sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans.
  • Article 258. Exploitation sexuelle : Quiconque encourage directement ou profite de l'activité sexuelle d'un enfant ou d'un adolescent sera puni d'un emprisonnement de trois à six ans.
  • Article 259. Pédophilie : Celui qui accomplit des actes sexuels avec un enfant ou y participe sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans.
  • Article 260. Abus sexuels sur adolescents : Celui qui se livre à des actes sexuels avec des adolescents contre leur consentement, ou y participe, sera punissable en vertu de l'article précédent.
  • Article 261. Fourniture d'armes, munitions et explosifs : Quiconque vend, fournit ou livre à un enfant ou un adolescent des armes, munitions ou explosifs sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.
  • Article 262. Offre de feux d'artifice : Quiconque vend, fournit ou présente des feux d'artifice à un adolescent sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
  • Article 263. Alimentation de substances : Quiconque vend, fournit ou livre par erreur à un enfant ou un adolescent des produits dont les ingrédients peuvent causer une dépendance physique ou psychologique sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, si l'acte ne constitue pas un crime plus grave.
  • Article 264. Utilisation d'enfants ou adolescents pour commettre des crimes : Quiconque commet un crime en concurrence avec un enfant ou un adolescent sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans.
  • Article 265. Inclusion dans des groupes criminels : Ceux qui promeuvent, gèrent, participent ou bénéficient de partenariats formés pour commettre des crimes impliquant un enfant ou un adolescent recruté à cet effet seront condamnés à une peine de deux à six ans de prison.
  • Article 266. Trafic d'enfants et d'adolescents : Ceux qui promeuvent, aident ou tirent profit d'actes visant à envoyer un enfant ou un adolescent à l'étranger sans respect des formalités légales en vue d'obtenir un profit indu seront punis d'un emprisonnement de deux à six ans.
  • Article 267. Profits pour la distribution d'enfants ou adolescents : Quiconque promet ou donne un enfant, pupille ou enregistré, en échange d'un paiement par un tiers ou d'une récompense, sera puni d'un emprisonnement de deux à six ans.
  • Article 268. Séquestration : Quiconque prive un enfant ou un adolescent de sa liberté, sauf dans les cas expressément autorisés par la présente loi.
  • Article 269. Absence de notification de l'arrestation : L'officier de police responsable de l'appréhension d'un enfant ou d'un adolescent qui ne donne pas d'information immédiate au procureur et à la personne désignée par l'arrêté sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
  • Article 270. Manque de respect pour l'autorité : Quiconque entrave, gêne ou fait échouer l'action de l'autorité judiciaire, du Conseil pour la protection des enfants et des adolescents ou du ministère public, dans l'exercice de ses fonctions, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
  • Article 271. Parjure : Ceux qui donnent un faux témoignage dans une procédure en vertu de la présente loi seront passibles d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
  • Article 272. Enlèvement et conservation d'enfants ou adolescents : Celui qui enlève un enfant ou un adolescent, en violation du pouvoir conféré par la loi ou une ordonnance de l'autorité, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
  • Article 273. Omission d'enregistrement de naissance : Le médecin, l'infirmière ou le gestionnaire de services de santé qui ne parvient pas à identifier correctement l'enfant et la mère au moment de la naissance sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
  • Article 274. Défaut d'assistance : Le médecin, l'infirmière ou le gestionnaire de services de santé qui ne porte pas assistance à un enfant ou un adolescent en situation d'urgence, tel que référé à l'article 48, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
  • Article 275. Non-dénonciation : Celui qui, requis par la loi de signaler un fait dont un enfant ou un adolescent a été victime, ne le fait pas immédiatement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

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