Le service minimum et les services essentiels en grève

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Maintien des services essentiels et service minimum

L'obligation d'assurer le maintien des services essentiels à la collectivité (art. 28.2 CE) limite expressément le droit de grève. Ces services essentiels sont les activités qui visent à satisfaire les droits constitutionnellement protégés ou des biens, sans compromettre la vie, la santé et la satisfaction des besoins fondamentaux de la personne, la liberté de mouvement dans tout le pays, la sécurité publique, l'information, etc. Avec la garantie de ces services essentiels, il s'agit d'éviter un mal pire que celui que les grévistes ressentiraient si leur réclamation n'aboutissait pas.

Ainsi, l'article 10.2 DLRT confère au gouvernement le pouvoir d'arrêter les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services lorsque la grève affecte une activité reconnue comme un besoin pressant. Habituellement, cette procédure est effectuée en déterminant un ensemble de services minimums pendant les grèves, à savoir les services qui, en tout cas, doivent être fournis aux utilisateurs. La fixation de ces services minimums n'est pas discrétionnaire ou arbitraire, mais doit répondre à différentes exigences :

Les 5 critères de mise en place du service minimum

  • 1º) Détermination par une autorité impartiale : Ils doivent être déterminés par une autorité gouvernementale impartiale, bien qu'une négociation ou une proposition préalable entre les parties belligérantes soit possible.
  • 2º) Mesure la moins restrictive : Ils doivent impliquer la mesure la moins restrictive du droit de grève ; ils doivent donc être limités aux services essentiels pour la couverture des biens et droits en question.
  • 3º) Critères de proportionnalité : La mise en place de ces services doit être faite selon des critères de proportionnalité, en prenant en compte les aspects suivants : le champ d'application personnel et territorial de la mesure, la durée prévue et les autres circonstances de la grève, les besoins spécifiques du service, ainsi que la nature des droits constitutionnellement protégés touchés.
  • 4º) Décision motivée et publicité : La mise en place d'un service minimum doit être actée par une décision motivée, avec une publicité suffisante et dûment justifiée. Il est nécessaire de préciser non seulement la nécessité du service fourni, mais aussi la propriété et les droits spécifiques affectés par la grève ainsi que le niveau de services requis pour les préserver.
  • 5º) Désignation des travailleurs : La désignation des travailleurs devant maintenir un service minimum correspond à la direction des entreprises concernées. Celle-ci peut même nommer des travailleurs en grève, tant que cette décision n'est pas arbitraire mais fondée sur des critères objectifs en relation avec les services concernés.

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