Les systèmes de sécurité pénale et le modèle espagnol
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Les systèmes de sécurité pénale
Thème 4 : Systèmes de sécurité.
1. Les systèmes monistes
Dans ces systèmes, il existe deux positions de base :
Absorption de la peine par la mesure de sécurité
a. Le système d'absorption du niveau de peine par la mesure de sécurité : il appelle à la disparition de la peine pour appliquer des mesures de sécurité à tous les criminels. Ce système était basé sur le positivisme scientifique (Ferri, Lombroso). C'est un système utopique qui n'a jamais été mis en œuvre et qui ne bénéficie d'aucune acceptation.
Absorption de la mesure de sécurité par la peine
b. Le système d'absorption de la mesure de sécurité par la peine : pendant un temps, il a eu une certaine raison d'être, conduisant à un système unifié qui tendait toujours vers l'instrument de la peine, tout en admettant que l'usage d'une mesure de sécurité puisse s'appliquer à tout délinquant. Il est nécessaire, à ce stade, de faire une distinction entre les sujets selon leur capacité d'agir :
- On appelle sujets imputables ceux qui ont une pleine capacité d'agir.
- D'autre part, nous comprenons par sujets semi-imputables ceux qui n'ont pas une pleine capacité, mais seulement une partie, ou qui perdent cette capacité selon les circonstances. C'est le cas des toxicomanes ou des alcooliques.
- Enfin, les sujets inimputables sont ceux qui n'ont pas la capacité d'agir, comme les malades mentaux.
Ce système d'absorption de la mesure de sécurité par la peine défend l'idée que les sujets imputables non dangereux soient soumis à la peine, que les sujets inimputables dangereux soient soumis à la mesure de sécurité, et enfin, pour les personnes dangereuses et imputables, ce que nous appelons une sanction pénale de sécurité ou mesure de sécurité ; une sorte de sanction qui entend appliquer des traitements spécifiques liés à la culpabilité. Aujourd'hui, ce système ne jouit plus d'aucune acceptation.
2. Les systèmes dualistes
Ils sont actuellement acceptés et combinent les peines et les mesures de sécurité. Les systèmes dualistes dépendent de la combinaison des sanctions et des mesures de sécurité. Leurs différences proviennent de l'application préférée de l'une ou de l'autre selon le type de sujets abordés et selon la capacité du juge de résilier ou de remplacer la mesure de sécurité.
Le système binaire
A. Les systèmes binaires : le système binaire pur donne la préférence à la peine sur la mesure de sécurité. Chez les sujets concernés, on doit d'abord appliquer la peine, puis la mesure de sécurité. C'est-à-dire que la préférence est donnée à l'idée de satisfaction de la justice sur l'idée de prévention spéciale. Le principal inconvénient de ce système est que le sujet, lorsqu'il a terminé sa peine, peut s'être désocialisé au point qu'il sera impossible de le récupérer. Par ailleurs, l'accumulation des deux constitue une double peine pour le sujet.
Le système vicaire
B. Système vicaire : il a gagné en popularité et a été intégré dans les codes les plus courants comme alternative aux systèmes binaires purs. La caractéristique de ce système est de prévoir à la fois une peine et une mesure de sécurité, mais en donnant cette fois la priorité à la mesure de sécurité sur la peine. En outre, le juge a la possibilité de décider si, après que le sujet a exécuté la mesure de sécurité, il convient de suspendre la peine ou de la considérer comme accomplie (ce qui est très pertinent sur le fond).
Le problème qui se pose est précisément ce pouvoir discrétionnaire (car pour certains crimes et criminels spécifiques, il n'est pas toujours approprié d'appliquer une mesure de sécurité puis d'arrêter le processus), créant une certaine incertitude en s'appuyant sur l'opinion subjective du juge. Presque tous les codes sont basés sur ce système et la plupart des juridictions ont mis en place un système de réadaptation pénale. Du point de vue de la politique criminelle, on a discuté de l'opportunité de conserver les deux, et on a conclu que oui : la peine sert à remplir la fonction de compensation pour les dommages subis par des sujets coupables et imputables, tandis que la mesure de sécurité sert à restaurer le sujet. Aujourd'hui, la sanction vise, en grande partie, à resocialiser le sujet, ce qui est très proche de la mesure de sûreté ; les deux coïncident souvent dans les limites de ces droits.
Le système de sécurité pénale espagnol
Thème 4 : Le modèle espagnol.
Évolution historique et cadre constitutionnel
Le système espagnol est assez curieux. Traditionnellement, lorsque les mesures de sécurité sont nées dans les années 30 avec la Loi sur le vagabondage, elles existaient en dehors du Code pénal. C'était un système dans lequel la peine et la mesure étaient complètement séparées. La préférence était donnée à la peine, mais c'était un système qui visait toujours la dangerosité sociale (mesures prédélictuelles) et la récidive (mesures post-délictuelles) pour les sujets imputables et semi-imputables.
La Constitution de 1978 a stipulé que ce système de garanties entrait en conflit avec la Loi sur la dangerosité et la réhabilitation sociale, la rendant inconstitutionnelle. En 1983, un amendement au Code criminel a établi un système basé sur la responsabilité pour les seuls semi-imputables. On leur appliquait d'abord la mesure, puis la peine, bien que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour suspendre la peine ou la déclarer éteinte. Depuis, le système coexiste avec des mesures de dangerosité et de réhabilitation sociale s'appliquant à tous les sujets sauf les semi-imputables : les sujets dangereux ayant commis un crime, ceux n'en ayant pas commis, et les sujets inimputables ayant commis un crime ou non.
Les réformes du Code pénal de 1995
L'actuel Code pénal de 1995 a introduit d'importantes réformes :
- 1. La disparition des mesures de sécurité prédélictuelles et l'abrogation de la Loi sur la dangerosité et la réhabilitation sociale.
- 2. Les mesures de sécurité s'appliquent uniquement aux personnes pénalement responsables et semi-imputables, permettant de les appliquer aux récidivistes.
- 3. La dangerosité du sujet reste le fondement de la mesure de sécurité, mais le degré de danger est établi selon un critère criminel : la gravité de l'infraction (bien que cela soit discuté, car la gravité du crime ne mesure pas toujours la dangerosité réelle).
- 4. Le placement d'un sujet dangereux n'est possible que si le type de crime commis entraîne une peine privative de liberté dans le Code pénal. La détention est réservée à ceux ayant commis un crime particulièrement grave.
- 5. La durée maximale de la mesure est limitée par la peine maximale que le sujet aurait encourue s'il avait été reconnu coupable. On ne peut jamais dépasser cette limite (par exemple, si la peine est de 20 ans, la mesure ne peut excéder 20 ans).
- 6. Le système prévoit que le juge peut remplacer une mesure de sécurité par une autre au vu des rapports de spécialistes.
L'article 97 du Code pénal précise que, pendant l'exécution, le juge ou le tribunal, sur proposition du juge de surveillance pénitentiaire, peut prendre les décisions suivantes :
- a. Maintenir l'exécution de la mesure imposée.
- b. Ordonner la cessation de toute mesure si la dangerosité criminelle du sujet disparaît.
- c. Remplacer une mesure de sécurité par une autre plus adaptée. Si le remplacement échoue et que le sujet évolue défavorablement, on revient à la mesure initiale.
- d. Suspendre l'exécution de la mesure en réponse aux résultats obtenus, pour une période n'excédant pas le reste de la peine maximale. La suspension est conditionnée au fait de ne pas commettre de nouveaux crimes.