La tentative et la consommation en droit pénal
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Selon la raison pour laquelle la production n'a pas atteint les résultats, une distinction est faite entre les cas où cela est dû à des défauts de causalité ou à l'absence de l'objet. La loi prévoit :
Classification des tentatives de crime
Tentative relativement inidoine ou appropriée
(Défauts dans les motifs de caractère) : constitue une infraction.
Elle comprend les cas où les moyens, évalués objectivement ex ante et de manière générale, sont abstraits et raisonnablement aptes à provoquer le résultat typique, mais ne peuvent l'atteindre en raison d'obstacles évaluables ex post.
Il s'agit des cas où le résultat n'est pas causé par un défaut existant dans le milieu (par exemple : le fusil n'avait pas de balles, la détente était bloquée, ou la porte par laquelle on comptait accéder à l'étage était renforcée et ne pouvait être ouverte avec les leviers utilisés).
Tentative absolument inidoine ou irréelle
(Défauts de causalité absolue) : reste impunie.
Selon la jurisprudence (STS 1388/1997, 10-11) : « Seule est exclue la peine pour la tentative inidoine avec une inaptitude absolue, irréelle ou imaginaire, comme celle visant à tuer l'ennemi avec des sorts de magie ou des pratiques de ce type ; mais pas la pertinence relative, qui peut révéler une inefficacité momentanée ou une attention temporaire aux circonstances, sans pour autant invalider ses potentialités dans d'autres conditions. »
Exemple classique : la tentative de meurtre par des pratiques vaudou.
Le crime impossible
(Par manque de sujet ou d'objet) : constitue une infraction, avec des discussions et des exceptions. Dans certains cas, elle a été sanctionnée, comme en condamnant ceux qui tirent sur une maison avec l'intention de tuer quelqu'un qui n'était pas là au moment des faits ; dans d'autres cas, elle a été autorisée (impunie), comme lorsqu'on entre dans une pièce où l'on ne pouvait rien voler parce qu'il n'y avait que des déchets.
Détermination de la peine et désistement
Lorsque, malgré la pertinence des moyens, le résultat ne se produit pas pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur (résistance de la victime, garde à vue, défaillance mécanique de l'arme du crime, etc.), nous sommes face à une tentative punissable de cours régulier. Dans de tels cas, conformément à l'art. 62 du Code Pénal (CP), il convient d'imposer la peine inférieure d'un ou deux degrés à celle prévue par la loi pour l'infraction.
Art. 62 : « Les auteurs d'actes criminels tentés se voient imposer la peine inférieure d'un ou deux degrés à celle prévue par la loi pour l'infraction, dans la mesure jugée appropriée, compte tenu du danger inhérent à la tentative et du degré d'exécution réalisé. »
Art. 64 : « Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de tentative et de complicité spécifiquement punissables par la loi. »
En revanche, quand l'échec n'est pas causé par une force extérieure mais par la décision volontaire de l'auteur, il s'agit du « retrait de la tentative » qui, par décision expresse du législateur, reste impuni.
Le retrait doit être distingué des cas de réparation des dommages déjà causés par le délit qui, tout au plus, permettent l'application d'une circonstance atténuante, à l'exception de quelques cas pour lesquels le Code prévoit la mise en œuvre d'une excuse absolutoire post-criminelle (telle que la régularisation fiscale).
Types de retrait et excuses absolutoires
- Le retrait volontaire : au sens strict, il s'agit d'une omission (passive) dans l'accomplissement des actes exécutifs, lorsque la tentative est encore inachevée (par exemple, ne pas presser la gâchette du pistolet).
- Le repentir effectif : il consiste en une action positive visant à prévenir la production du résultat après avoir terminé les actes d'exécution (par exemple, emmener à l'hôpital une personne qui a ingéré du poison).
Les deux situations bénéficient d'une excuse absolutoire (voir point 9), par laquelle le législateur tente de motiver l'auteur de la tentative à éviter le danger, avec la promesse que, en cas de succès, il sera exempté de la peine ; sinon, la peine pour tentative s'appliquerait.
Dans tous les cas, l'excuse absolutoire peut lever la peine pour le crime tenté, mais pas pour les actes déjà exécutés qui constitueraient un autre crime.
Art. 16.2 CP : « Est exonéré de responsabilité pénale pour le crime tenté celui qui empêche volontairement la consommation du crime, soit en abandonnant l'exécution déjà commencée, soit en empêchant la production du résultat, sans préjudice de la responsabilité encourue pour les actes accomplis si ceux-ci constituent déjà un autre crime ou délit. »
Pour le cas de co-auteur, l'art. 16.3 dispose que : « Sont exonérés de responsabilité pénale ceux qui renoncent à l'exécution déjà commencée et empêchent, ou tentent d'empêcher de manière ferme et décisive, la consommation, sans préjudice de la responsabilité encourue pour les actes accomplis si ceux-ci constituent déjà un autre crime ou délit. »
La consommation du crime
La consommation est l'accomplissement de tous les éléments constituant l'infraction, ce qui dépend de la nature et de la structure de chaque crime (infraction de danger ou de lésion, permanente, etc.).
Il ne faut pas confondre la consommation avec l'épuisement de l'infraction, considéré comme l'objectif ultime poursuivi par l'auteur. Les buts autres que ceux prévus par le type pénal ne sont pas pertinents à cette fin. Ainsi, pour celui qui tue sa femme pour toucher une assurance-vie, le crime est un assassinat (ou meurtre), indépendamment du fait qu'il finisse par percevoir l'argent ou non.
La détermination du moment où l'infraction est commise est pertinente pour déterminer la loi applicable dans le temps et l'espace, la recevabilité de la participation ou la détermination du dies a quo pour l'application de la prescription.