Théorie de l'agir pénal : Action et responsabilité

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Théorie de l'agir (Type objectif)

Caractéristiques et hypothèses du comportement criminel

Le comportement criminel (action ou omission) doit être intentionnel ou téméraire (art. 5 et 10 CP) et, par conséquent, volontaire (principe de culpabilité). Le droit pénal ne peut déployer son rôle moteur contre des comportements involontaires. Ainsi, tout comportement criminel (actif ou par négligence) dépourvu d'élément volontaire doit être rejeté.

Les hypothèses classiques d'absence d'action sont les suivantes :

  • Force irrésistible : caractère invincible (à l'exclusion de la vis compulsiva ou menace).
  • Mouvements réflexes : distingués des actes impulsifs, il s'agit de réactions à des stimuli extérieurs sans intervention de la volonté consciente.
  • États d'inconscience : somnolence, vertiges, narcose, ravissement léthargique.

Quiconque place autrui dans l'une de ces situations peut répondre pénalement de l'infraction. Si une personne se place elle-même dans cette situation, elle peut être tenue pénalement responsable en vertu de la doctrine de l'actio libera in causa.

Comportement typique : Agir pour autrui et personnes morales

Le sujet actif réalise le comportement typique ou contribue à sa commission. La règle de « l'agissant au nom d'autrui » (art. 31 CP) ne sert pas à déplacer la responsabilité pénale d'une personne à une autre, car le principe de la personnalité de la responsabilité pénale empêche qu'une personne réponde de la conduite criminelle d'autrui.

La fonction de cette règle est de permettre à ceux qui réalisent le comportement typique d'être tenus pénalement responsables de l'infraction, même s'ils ne réunissent pas eux-mêmes les qualités subjectives requises, tout en agissant au nom de celui qui les réunit. Exemple : le chef d'entreprise qui fraude l'impôt des sociétés peut être responsable du crime spécial en vertu de l'art. 31 CP, même s'il ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 305 CP.

Le « fait des personnes morales » : le Code pénal prévoit la possibilité qu'elles répondent de l'acte criminel commis en leur faveur, sous les conditions de l'art. 31 bis CP :

  • L'auteur est le représentant de la personne morale agissant en son nom (« transfert de responsabilité »).
  • L'auteur est sous l'autorité du représentant et a pu agir au nom de la personne morale par un défaut de contrôle (« responsabilité d'organisation par défaut »).

Le Code prévoit une liste limitative des crimes pour lesquels les personnes morales peuvent répondre, sous réserve du statut de propriétaire légal ou de partie « offensée » par le crime.

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