Loi Organique sur les Procédures Administratives : Principes et Actes
Loi Organique sur les Procédures Administratives
PARTIE I
Dispositions Fondamentales
Chapitre I
Dispositions Générales
Section 1. L'Office national de la fonction publique et l'administration publique décentralisée, intégrée dans les conditions prévues par leurs lois organiques, adaptent leur activité aux exigences de la présente loi. L'État et les administrations municipales, le Contrôleur général de la République et le Procureur général de la République ajustent également leurs activités à la loi qui leur est applicable.
Article 2. Toute personne peut, par elle-même ou par son mandataire, adresser une demande ou une requête à tout organisme, entité ou autorité gouvernementale. Ils doivent statuer sur les cas ou les demandes
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