Silence Administratif et Inefficacité des Contrats
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Article 43 : Silence Administratif à la Demande des Intéressés
- Dans les procédures engagées à la demande des intéressés, si le délai expire sans qu'une résolution expresse ait été notifiée, les parties prenantes légitimes peuvent déduire soit une estimation (accord implicite), soit un rejet implicite, selon le cas, sous réserve de la résolution que l'Administration doit émettre conformément au paragraphe 4 du présent article.
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Les parties intéressées peuvent considérer que le silence de l'Administration vaut estimation (accord) dans tous les cas, sauf si un règlement ayant force de loi ou une règle de droit communautaire en dispose autrement. Sont exclus de cette disposition :
- Les modalités d'exercice du droit de pétition